Droit à l’oubli numérique : les bonnes pratiques à adopter L’enjeu de la vie privée

De mémoire d’homme, nos informations personnelles étaient périssables et finissaient par être oubliées.

De mémoire numérique, nos données personnelles apparaissent intemporelles : la mémoire numérique stocke toute information indéfiniment au travers des générations. Aujourd’hui, il n’y aurait plus d’oubli. Qu’en est-il alors du respect de la vie privée qui se heurte à d’autres droits tels que la liberté d’expression, la liberté de la presse, la conservation des données par la société dans un but d’intérêt général ?

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 a mis en place des principes directeurs applicables au tout numérique. Sauf que cette loi n’était pas en soi suffisante : « Plus que l’absence de loi, c’est son absence d’application et d’effectivité qui serait en partie la cause de la méconnaissance par la plupart des acteurs du monde numérique (des internautes aux responsables de traitement) de leurs droits, de leurs obligations et des moyens d’action mis à leur disposition, pas toujours adaptée à la virtualité d’internet« .[1]

A l’issue d’une concertation nationale organisée par Nathalie Kosciusko-Morizet secrétaire d’Etat à la prospective et au développement de l’économie numérique, deux chartes de bonnes pratiques ont été adoptées par la secrétaire d’état et des acteurs économiques du numérique qui ont pour objectif de matérialiser les principes légaux abstraits de consentement [2], d’information [3], et d’opposition [4].

Ces chartes se veulent des lignes de conduite non contraignantes donnant une portée pratique à la loi modifiée de 1978. L’une [5] porte sur les pratiques à adopter en matière de gestion des données personnelles des internautes par les acteurs du numérique tandis que l’autre [6] organise les principes éthiques en matière de publicité ciblée afin de préserver la gratuité de l’internet financé par ces publicités. La rédaction de ces chartes a été privilégiée à la voie législative visant un effet participatif et incitatif à l’égard du secteur privé [7].

Ces deux chartes ont a cœur d’harmoniser l’heure du numérique avec le respect de la vie privée, principe mis à l’honneur alors qu’il est aujourd’hui non plus seulement malmené mais en passe d’être oublié.

I. La charte du Droit à l’oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche

La charte du Droit à l’oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche a été adoptée le 13 octobre dernier par plusieurs acteurs dont : Microsoft France, PagesJaunes, Skyrock.com, Trombi.com… les trois principaux absents étant Facebook, Google et Yahoo!. Cependant, des discussions se poursuivraient — notamment avec Google. Malgré l’absence de ces géants du numérique, la charte n’en perd pas pour autant de son intérêt et pourrait être un argument commercial incitatif.

Cette charte porte sur la gestion des données personnelles publiées intentionnellement par des internautes. Elle pose l’enjeu de la maîtrise de la diffusion des informations au regard du respect de la vie privée.

Quelques définitions préalables :

Il faut entendre par données personnelles la définition donnée par l’article 2 de la loi de 1978 à savoir : « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.« 

Les sites internet collaboratifs sont issus de la mouvance du Web 2.0 par laquelle les internautes deviennent des acteurs des sites internet en ayant une capacité d’action sur le contenu desdits sites. Ils désignent notamment les réseaux sociaux, les blogs, les forums, les sites de publication de contenu …

Un moteur de recherche est défini comme étant : un « système d’exploitation de banque de données, et, par extension, serveur spécialisé permettant d’accéder sur la toile à des ressources (pages, sites, etc.) à partir de mots clés. » [8]

L’indexation est une « opération qui consiste à attribuer à un document des mots clés à partir de l’analyse de son contenu. » [9]

Les six engagements prévus par la charte :

  • Les Acteurs s’engagent à sensibiliser les Internautes sur le nécessaire respect de la vie privée :

Comment ? Les Acteurs doivent rappeler à l’Internaute l’importance du respect de la vie privée se traduisant par des obligations mutuelles :

–       D’une part, les obligations de l’Internaute qui se traduisent notamment par le respect de la vie privée des tiers éventuellement concernés par la diffusion des données personnelles. Ainsi, il serait rappelé par les Acteurs les conséquences juridiques d’une publication sans le consentement du tiers — responsabilité civile et pénale — ainsi que les conséquences préjudiciables possibles pour l’Internaute dans le milieu professionnel.

–       D’autre part, les obligations des Acteurs qui se traduisent notamment par une obligation d’information envers l’Internaute qui soit claire, transparente et complète concernant la collecte des données personnelles, de la durée de leur conservation, du droit d’opposition de l’Internaute (droit de modification et de suppression des données), les conditions d’indexation sur les moteurs de recherche et les options de paramétrages, ainsi que les paramètres de confidentialité.

Les Acteurs ont ici un rôle éducatif envers les Internautes considérés par analogie aux consommateurs comme devant bénéficier d’une protection renforcée. Les Acteurs ont donc une obligation d’information préalable envers les Internautes.

Parmi les premières critiques adressées au système mis en place par la charte, certains mettent en avant la nécessité de former les étudiants non plus aux seules outils technologiques liés à l’informatique mais aussi aux principes juridiques d’usage du numérique.

En pratique, cela se traduirait pour les Acteurs par l’insertion d’un lien sur la page d’accueil de leur site concernant la politique de protection de la vie privée. Plus simplement, cette politique pourrait faire l’objet soit :

– d’un texte spécifique s’ajoutant aux liens vers les mentions légales et/ou les conditions générales d’utilisation, soit,

– d’une ou plusieurs clauses spécifiques insérées dans les conditions générales d’utilisation.

  • Les Acteurs s’engagent à faciliter la gestion des données personnelles publiées par l’Internaute.

 

Comment ? Les Acteurs doivent faire en sorte que l’interface de leur site internet soit simple et ergonomique et qu’elle permette aux Internautes de visualiser leurs informations personnelles, de les modifier ou de les supprimer, ou encore de gérer les modalités de leur diffusion (diffusion limitée ou illimitée).

 

En pratique, cela se traduit souvent sur les sites internet collaboratifs par des fiches de profil centralisant par des liens hypertextes l’ensemble des informations diffusées par l’Internaute concerné avec éventuellement une mention spéciale sur qui et quand a eu accès aux données.

La difficulté porte principalement sur la possibilité de désactivation des comptes et la durée de conservation des données personnelles de l’Internaute par les Acteurs : ceux-ci doivent en prévoir les modalités et les communiquer aux Internautes. Une mention spécifique devra donc être prévue dans les conditions générales d’utilisations des Acteurs consistant  dans un premier temps en la non accessibilité publique du contenu puis dans un second temps en la suppression du contenu. Cette disposition pose des soucis à certains sites internet collaboratifs qui souhaitent conserver les données du compte désactivé. La bonne pratique sera donc de prévoir une durée de conservation raisonnable après la fermeture du compte par l’Internaute.

Il convient ici pour les Acteurs d’une part de penser à l’interface de leur site internet pour en faciliter l’accès et la lisibilité par l’Internaute et d’autre part, de prévoir des dispositions au sein de leurs conditions générales d’utilisation concernant la conservation des données supprimées et les modalités de désactivation des comptes personnels créés par les Internautes.

  • Les Acteurs s’engagent à mettre en place un outil de signalement pour limiter la diffusion d’informations fausses ou personnelles.

 

Comment ? La charte propose comme outil de signalement la mise en place d’un « Bureau des réclamations » permettant aux Internautes de faire modifier ou supprimer les données personnelles diffusées par eux ou des tiers.

En pratique, il s’agira de mettre en place soit une adresse e-mail spécifique soit un formulaire et de prévoir une réponse à bref délai de l’Acteur concerné.

Les modalités à mettre en place dépendront de la plus ou moins grande autonomie de l’Internaute dans la modification de ses données personnelles.

  • Les sites internet collaboratifs s’engagent à mettre en place des outils spécifiques à savoir notamment d’instaurer un système de notification aux Internautes de leurs identifications par des tiers (exemple du système de tag de photos ou de vidéos), et de permettre à l’Internaute la restriction de la diffusion de contenu à certaines personnes ou catégories de personnes.

Ce système s’inspire pour une large part des pratiques déjà en vigueur sur les sites internet participatifs. La charte instaure un système de notification postérieure à l’identification du tiers ce qui se révèle moins contraignant que le système de validation avant publication recommandé en matière de commentaires de blog.

  • Les moteurs de recherche s’engagent à protéger les données personnelles de l’indexation automatique des données.

 

Comment ? Les moteurs de recherche s’engagent à collaborer avec les sites de publication de contenu concernant l’indexation du contenu afin que les éditeurs desdits sites aient la possibilité d’exercer un contrôle sur les données indexées.

En pratique, cette collaboration se traduirait par le fait que les sites de publication puissent d’une part refuser l’indexation de contenus spécifiques et, d’autre part demander la mise à jour de l’indexation soit par la mise à jour des caches internet en cas de modification de contenu soit par leur vidage en cas de suppression de contenu. C’est une pratique courante qui nécessite que le site de publication fasse le nécessaire techniquement.

 

  • Les Acteurs s’engagent à maintenir une certaine protection en cas de transfert de données.

 

Comment ? Les Acteurs doivent informer les Internautes de tout transfert de données à des tiers et obtenir leur accord préalable. Une mention spécifique devra être faite lorsque le transfert à lieu hors de l’Union Européenne ou vers des pays n’ayant pas le même degré de protection des données personnelles.

 

En pratique, c’est sans doute l’une des dispositions qui va poser le plus de difficultés. En effet, nombre des acteurs incontournables du numérique ont un rayonnement international. Bien que le principe de territorialité soit fondamental dans la vision française de la protection des données personnelles, sans un engagement international, la portée de la charte risque d’être limitée. En effet, ce serait, d’après la secrétaire d’état, l’une des raisons de l’absence d’engagement de Google.

  • Les Acteurs s’engagent à prévoir des mesures spécifiques d’information envers les Internautes mineurs.

La charte est assez évasive dans la mesure où des engagements ont déjà été pris par les Acteurs dans le cadre de l’Union Européenne.

Ainsi, le 10 février 2009, à l’occasion du Safer Internet Day — Journée en faveur de l’internet plus sûr —, autorégulation a été signé entre la commission européenne représentée par Viviane Reding et 17 acteurs numériques (à savoir Facebook, MySpace, Google/Youtube, Dailymotion, Microsoft Europe, Netlog, Yahoo!Europe, Skyrock, Arto, Bebo, Giovani.it, Hyves, Nasza-klaza.pl, One.it, StuiVZ, Zap.lu, Sulake/Habbo Hotel). [10]

Cet accord vise à mettre en place une protection spécifique concernant les données personnelles diffusées pendant la minorité des Internautes. Ainsi, pendant leur minorité et/ou durant un délai à compter de leur majorité, les Internautes auraient un droit pour faire « effacer » ou « disparaître » toutes les données personnelles mises en ligne sur eux pendant leur minorité.

 

Cette charte concernant le droit à l’oubli numérique met donc en place un guide de bonnes pratiques qui se révèlent peu contraignant et favorisant l’interaction entre les Acteurs et les Internautes. Elle pourrait être un argument commercial pour les Acteurs arguant de leur respect de ces dispositions.

Cependant, cette charte ne révèle toute sa portée que confrontée au problème de la diffusion des informations personnelles de l’Internaute à des fins de publicité ciblée. Gage de la gratuité de nombre de sites, la publicité ciblée pose également le problème de la commercialité des données personnelles et de la protection de l’Internaute. C’est donc par une deuxième charte que ce point a été traité.

II. La charte sur la publicité ciblée et la protection des internautes

 

La charte sur la publicité ciblée et la protection des internautes a été signée le 30 septembre 2010 par plusieurs organismes (ci-après les « Associations »). [11]

Cette charte pose huit recommandations en matière de publicité ciblée afin d’harmoniser les pratiques avec le principe de respect de la vie privée. Cette charte fait suite à la publication du rapport de la C.N.I.L. [2] qui souhaitait la mise en place d’un code de bonnes pratiques élaboré par les professionnels.

A l’aspect moins pratique que la charte du droit à l’oubli dans les sites internet collaboratifs et les moteurs de recherches, elle se présente comme un code éthique.

Quelques définitions préalables :

La publicité ciblée a été définie par la C.N.I.L. [13] qui distingue trois niveaux de publicité ciblée :

–       « La publicité personnalisée classique » : qui se définit comme étant « une publicité qui est choisie en fonction des caractéristiques connues de l’internaute (âge, sexe, localisation, etc.) et qu’il a lui même renseignées, par exemple en s’inscrivant à un service. »

–       « La publicité contextuelle » : définit quant à elle comme « une publicité qui est choisie en fonction du contenu immédiat fourni à l’internaute. »

–       « La publicité comportementale » : enfin est définie comme la « publicité qui est choisie en observant le comportement de l’internaute à travers le temps. Ainsi, la publicité comportementale vise à étudier les caractéristiques de l’internaute à travers ses actions (visite successives de sites, interactions, mots-clés, production de contenu en ligne, etc.) pour en déduire son profil et lui proposer des publicités adaptées. »

À cela, la charte a ajouté une forme de publicité spécifique fondée sur la géolocalisation, nouvel enjeu à l’heure des « Smartphone » (téléphone intelligent).

Les huit recommandations s’adressent aux acteurs de la publicité ciblée à savoir notamment les annonceurs, les agences conseil en communication, les régies publicitaires et les diffuseurs (ci-après les « Organismes « ). Les recommandations  sont les suivantes :

  • Les Associations recommandent aux Organismes une information préalable des Internautes.

Les Organismes devraient informer l’Internaute de la forme de publicité utilisée, des procédés techniques de collecte d’information utilisés (dont les cookies, adresse I.P., géolocalisation…) et de préciser quelles informations sont collectées et par quel moyen l’Internaute peut les refuser.

Il s’agira pour les Acteurs d’insérer une mention spécifique dans ses conditions générales d’utilisation. La C.N.I.L. propose certains modèles de clause [14] qui sont à compléter. Une politique de transparence devra être adoptée par les sites internet de contenu.

  • Les Associations émettent une recommandation spécifique face à la problématique de la gé localisation.

En effet, selon cette charte, les Organismes devrait fournir une information spécifique et obtenir un accord préalable à toute localisation à l’Internaute.

En pratique, cela se traduira par une demande par pop-up par exemple d’autorisation à utiliser les coordonnées géographiques de l’Internaute – notamment lors de l’utilisation des G.P.S sur les téléphones portables reliés à internet.

  • Les Associations recommandent aux Organismes de permettre à l’Internaute de choisir s’il accepte ou non la publicité ciblée.

Les Organismes devraient solliciter l’autorisation de l’Internaute de diffuser du contenu publicitaire contextuelle ou comportementale ou, tout du moins, lui permettre de délimiter les informations personnelles prises en compte dans le cadre de la publicité ciblée. Il est proposé de mettre en place des plateformes publicitaires centralisant les informations.

En pratique, les outils technologiques offrent un large choix de méthodes pour solliciter l’accord de l’Internaute (système de « cliquage », de formulaires, de caches Internet…).

  • Les Associations recommandent d’encadrer le rapprochement de données personnelles et comportementales.

Un des dangers pour l’Internaute est le croisement entre les données personnelles qu’il a diffusé et les données comportementales de son usage du numérique. L’ensemble des données ainsi détenues offre un pouvoir d’information qui augment le risque de commercialiser les profils d’Internautes.

Il est donc recommandé soit à l’Organisme détenteur à la fois des données personnelles et comportementales soit à l’Organisme détenteur des seules données personnelles — qui souhaiterait un croisement avec les données comportementales détenues par un autre organisme — d’en informer préalablement l’Internaute et d’obtenir son accord préalable.

  • Les Associations recommandent de limiter la durée de conservation des cookies utilisés à des fins publicitaires en fonction du cycle d’achat du produit ou du service.

 

  • Les Association recommandent de réguler la diffusion de la publicité.

Les Organismes devraient notamment prévoir la fréquence d’affichage des publicités et la durée de visibilité desdites publicités ciblées. Cette recommandation porte plus particulièrement sur le marketing publicitaire mis en place.

  • Les Association encouragent l’innovation technique et technologique en faveur d’une meilleure protection de la vie privée.

 

  • Les Association recommandent enfin des dispositions particulières :

 

Il est ainsi rappelé :

–       le principe du respect des correspondances privées ;

–    que les publicités ne doivent pas cibler des jeunes de moins de 13 ans. Il existe en effet des principes déontologiques applicables aux publicités à destination des mineurs.

Cette charte relative à la publicité ciblée a une portée plus morale que pratique et vise à rappeler des principes éthiques applicables en matière de publicité fondée sur une certaine transparence de l’information communiquée à l’Internaute.

 

De ces deux chartes, il apparaît que l’Internaute, loin d’être passif, est au centre des préoccupations en tant qu’acteur d’Internet. Sans avoir forcément conscience de la portée juridique et sociale de l’interaction numérique issue du Web 2.0, les Internautes sont aujourd’hui pleinement Acteurs et donc responsables. Des mesures de protection sont mises en place face aux risques d’abus et de détournement, les Internautes devant prendre conscience des enjeux du tout numérique.

Le droit au respect de la vie privée est aujourd’hui malmené et nécessite d’être préservé dans l’ère du tout public.

[1] Mathieu Berguig et Corinne Thiérade,L’oubli numérique est-il est un droit face à une mémoire numérique illimitée?, Revue Lamy Droit de l’immatériel 2010 n°62

[2] Article 7 de la loi de 1978 : « Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes : 1° Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ; 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ; 4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; 5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. »

[3] Article 32 de la loi de 1978 : « I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; 4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ; 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; 6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ; 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne.

Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.

II.-Toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :-de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ; -des moyens dont elle dispose pour s’y opposer.

Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement terminal de l’utilisateur : -soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ; -soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.

III.-Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.

IV.-Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.

V.-Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d’un traitement mis en oeuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l’exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.

VI.-Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d’infractions pénales. »

[4] Article 38 de la loi de 1978 : « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement. »

[5] Charte Droit à l’oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche du 13 octobre 2010

[6] Charte de la publicité ciblée et la protection des internautes du 30 septembre 2010

[7] Une proposition de loi du 23 mars 2010 visant à mieux garantir le droit à la vie privé à l’heure du numérique avait été déposée.

[8] http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/glossaire3.htm

[9] http://www.unice.fr/BU/parme/glossaire.html

[10] Safer Social Networking Principles for the EU, 10 février 2009

[11] À savoir : l’A.A.C.C. (Association des agences Conseil en Communication), la F.E.V.A.D. (Fédération E-commerce et Vente À Distance), le G.E.S.T.E. (Groupement des Editeurs de Services en Ligne), l’I.A.B. France (Internet Advertising Bureau France), Mobile Marketing Association France, le S.N.C.D. (Syndicat National de la Communication Directe), le S.R.I. (Syndicat des Régies Internet), l’U.D.A. (Union Des Annonceurs), l’U.D.E.C.A.M. (Union Des Entreprises de Conseil et Achat Média), l’U.F.M.D. (Union Française du Marketing Direct).

Par ailleurs, cette mesure est soutenue par : l’AFNOR, E-enfance, Google France, Microsoft France, PagesJaunes Groupe, Trombi.com, et Yahoo !france.

[12] Rapport de la C.N.I.L. La Publicité ciblée en ligne du 5 février 2009 publié le 26 mars 2009

[13] Rapport de la C.N.I.L. La Publicité ciblée en ligne du 5 février 2009 p. 5

[14] http://www.cnil.fr/vos-responsabilites/informations-legales/?modele=25&submit2=Valider&profil=5:

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Annexes :

Annexe 1 – Charte du Droit à l’oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche du 13 octobre 2010

Annexe 2 – Safer Social Networking Principles for the EU 10 février 2009

Annexe 3 – Charte sur la publicité ciblée et la protection des internautes du 30 septembre 2010

Annexe 4 – Rapport de la C.N.I.L. La Publicité ciblée en ligne du 5 février 2009

Pour les professionnels :

Bonnes pratiques de l’internet

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