Archive pour la catégorie ‘Nouvelles technologies’

La légalité des nouveaux services de paiement en ligne

mardi 12 juillet 2011

Le développement du commerce de vente et de service par internet a posé la question, devenue centrale, des moyens de paiement. La difficulté tient aux faibles montants des transactions et à la sécurité nécessaire à ces transactions tant pour le consommateur que pour le professionnel. De nombreuses formules sont aujourd’hui proposées ce qui pose la question de l’articulation des services bancaires de paiement et des services non bancaires de paiement. (suite…)

Régime des Newsletters / des lettres d’information

mercredi 8 juin 2011

La Newsletter (ou lettre d’information) est un document périodique envoyé par e-mail à une liste de contact.

Elle est utilisée dans deux buts principaux différents :

  • à des fins d’information ;
  • à des fins de prospection ou promotions de produits ou services.

Elle peut encore être utilisée à des fins politiques ou électorales.

La pratique des lettres d’information se répand de plus en plus. Elle se heurte à plusieurs problématiques juridiques.

Les lettres d’information sont soumises :

Régime fiscal de l’affiliation directe sur internet

mardi 3 mai 2011

L’e-commerce pose de nombreuses questions et notamment, celle de la fiscalité de l’affiliation.

Un article a été rédigé par des confrères avocats fiscalistes au barreau de Paris dont Maître Rui Cabrita chez Olswang France LLP. Il est publié sur le site internet www.fiscalonlince.com.

Les mentions légales à faire figurer sur son Site internet

mardi 12 avril 2011

La nécessité de faire figurer certaines mentions sur les sites internet est imposée notamment par les articles 6.III et 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Il convient de distinguer selon que le site internet soit édité par un particulier agissant en dehors de toute activité professionnelle ou par toute autre personne dans le cadre d’une activité professionnelle, commerçante, artisanale ou agricole… (suite…)

Droit à l’oubli numérique : les bonnes pratiques à adopter L’enjeu de la vie privée

lundi 28 février 2011

De mémoire d’homme, nos informations personnelles étaient périssables et finissaient par être oubliées.

De mémoire numérique, nos données personnelles apparaissent intemporelles : la mémoire numérique stocke toute information indéfiniment au travers des générations. Aujourd’hui, il n’y aurait plus d’oubli. Qu’en est-il alors du respect de la vie privée qui se heurte à d’autres droits tels que la liberté d’expression, la liberté de la presse, la conservation des données par la société dans un but d’intérêt général ?

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 a mis en place des principes directeurs applicables au tout numérique. Sauf que cette loi n’était pas en soi suffisante : « Plus que l’absence de loi, c’est son absence d’application et d’effectivité qui serait en partie la cause de la méconnaissance par la plupart des acteurs du monde numérique (des internautes aux responsables de traitement) de leurs droits, de leurs obligations et des moyens d’action mis à leur disposition, pas toujours adaptée à la virtualité d’internet« .[1]

A l’issue d’une concertation nationale organisée par Nathalie Kosciusko-Morizet secrétaire d’Etat à la prospective et au développement de l’économie numérique, deux chartes de bonnes pratiques ont été adoptées par la secrétaire d’état et des acteurs économiques du numérique qui ont pour objectif de matérialiser les principes légaux abstraits de consentement [2], d’information [3], et d’opposition [4].

Ces chartes se veulent des lignes de conduite non contraignantes donnant une portée pratique à la loi modifiée de 1978. L’une [5] porte sur les pratiques à adopter en matière de gestion des données personnelles des internautes par les acteurs du numérique tandis que l’autre [6] organise les principes éthiques en matière de publicité ciblée afin de préserver la gratuité de l’internet financé par ces publicités. La rédaction de ces chartes a été privilégiée à la voie législative visant un effet participatif et incitatif à l’égard du secteur privé [7].

Ces deux chartes ont a cœur d’harmoniser l’heure du numérique avec le respect de la vie privée, principe mis à l’honneur alors qu’il est aujourd’hui non plus seulement malmené mais en passe d’être oublié. (suite…)

L’alcool dans la publicité – il faut savoir rester sobre !

jeudi 17 février 2011

Le législateur a voulu encadrer strictement la promotion de la publicité en matière d’alcool et la jurisprudence s’est révélée un allié précieux.

Toute l’importance de connaître la législation en la matière est révélée par la sévérité dont fait preuve la Cour de cassation.

Ainsi, dans une affaire (Cass. crim. 19 décembre 2006 n°05-87.268), les faits sont les suivants :

Trois affiches sont réalisées sur le whisky Jameson par le dessinateur de la bande dessinée Black et Mortimer : (suite…)

Les mentions obligatoires sur les flyers / tracts publicitaires

mercredi 9 février 2011

Les flyers sont des tracts publicitaires ou prospectus qu’on qualifie d’imprimés. Ils peuvent avoir un but commercial de présentation de l’activité ou des produits de son auteur. La publicité est identifiée tantôt selon son message, tantôt selon son contenu tantôt selon ses destinataires.

À ce titre, différentes mentions sont obligatoires… ou ne le sont pas. (suite…)

Cybersquatting, quand le droit des marques l’emporte sur la priorité des noms de domaine

mardi 23 novembre 2010

L’internet a vu se développer une nouvelle forme de concurrence déloyale et de parasitisme très nuisible : le cybertsquatting.

Il est recommandé aux sociétés de réserver les noms de domaine dérivés à leur marque afin de lutter contre cette forme de pratique qui crée un véritable préjudice commercial, difficilement répréhensible.

Les constats d’huissier sont une aide précieuse pour prouver la contrefaçon, des mentions bien spécifiques devant être mentionnées par les huissiers, il est recommandé de faire appel aux services des spécialistes des nouvelles technologies.

Le nom de domaine, fonctionnant selon un système « premier arrivé, premier servi », les sociétés ont eu à se demander comment stopper les noms de domaine directement ou indirectement concurrent à leur marque.

Un premier moyen réside dans les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine dite procédure U.D.R.P. devant l’O.M.P.I. (organisme international de propriété intellectuelle). Cette procédure accélérée permet de faire constater une contrefaçon mais non de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Il est également possible d’agir en responsabilité, civile ou pénale, devant les tribunaux français.

La responsabilité pénale est encore peu pratiquée. La contrefaçon de marque, est un fait prévu et sanctionné par les articles L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-11-2, L. 716-13 et L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est punie par trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

Il peut également être intéressant de poursuivre le contrefacteur sur le terrain de l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur, fait prévu et sanctionné à l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, et puni par trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. En effet, lorsque le design du site est original, il est protégé à ce titre par le droit d’auteur.

Le plus souvent, c’est sur le terrain de la responsabilité civile que les parties se tourneront. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision intéressante en sa 3ème chambre 2ème section de jugement le 29 octobre 2010.

En effet, il a été décidé qu' »il importe peu que le site litigieux ait été ou non exploité, dès lors que le simple enregistrement du nom de domaine imitant une marque notoire suffit à engager la responsabilité de son auteur » et d’ajouter « il ne peut davantage être valablement soutenu qu’il conviendrait de rechercher l’existence d’un risque de confusion, dès lors que cette condition n’est pas exigée pour que l’atteinte prévue par le texte susvisé soit constituée« 

Il en résulte que l’atteinte au droit patrimonial de la marque est constituée que le site concurrent soit ou non exploité et qu’il crée ou non un risque de confusion.

Il est distingué d’une part l’atteinte à la marque (article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle) et d’autre part l’atteinte au nom de domaine (article 1382 du Code civil).

Le jugement a également sanctionné le cybersquatteur du chef de pratiques commerciales trompeuses fondées sur l’article L. 121-1 I du Code de la consommation.

L’intérêt de ce jugement est dans sa pédagogie. Il permet également d’offrir les moyens juridiques de lutter plus efficacement contre la contrefaçon sur internet interprétant la loi de façon stricte sans ajouter aucune condition probatoire.

LEGALIS.NET-TGI Paris 29 oct 2010