Articles avec le tag ‘responsabilité’

Cybersquatting, quand le droit des marques l’emporte sur la priorité des noms de domaine

mardi 23 novembre 2010

L’internet a vu se développer une nouvelle forme de concurrence déloyale et de parasitisme très nuisible : le cybertsquatting.

Il est recommandé aux sociétés de réserver les noms de domaine dérivés à leur marque afin de lutter contre cette forme de pratique qui crée un véritable préjudice commercial, difficilement répréhensible.

Les constats d’huissier sont une aide précieuse pour prouver la contrefaçon, des mentions bien spécifiques devant être mentionnées par les huissiers, il est recommandé de faire appel aux services des spécialistes des nouvelles technologies.

Le nom de domaine, fonctionnant selon un système « premier arrivé, premier servi », les sociétés ont eu à se demander comment stopper les noms de domaine directement ou indirectement concurrent à leur marque.

Un premier moyen réside dans les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine dite procédure U.D.R.P. devant l’O.M.P.I. (organisme international de propriété intellectuelle). Cette procédure accélérée permet de faire constater une contrefaçon mais non de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Il est également possible d’agir en responsabilité, civile ou pénale, devant les tribunaux français.

La responsabilité pénale est encore peu pratiquée. La contrefaçon de marque, est un fait prévu et sanctionné par les articles L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-11-2, L. 716-13 et L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est punie par trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

Il peut également être intéressant de poursuivre le contrefacteur sur le terrain de l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur, fait prévu et sanctionné à l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, et puni par trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. En effet, lorsque le design du site est original, il est protégé à ce titre par le droit d’auteur.

Le plus souvent, c’est sur le terrain de la responsabilité civile que les parties se tourneront. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision intéressante en sa 3ème chambre 2ème section de jugement le 29 octobre 2010.

En effet, il a été décidé qu' »il importe peu que le site litigieux ait été ou non exploité, dès lors que le simple enregistrement du nom de domaine imitant une marque notoire suffit à engager la responsabilité de son auteur » et d’ajouter « il ne peut davantage être valablement soutenu qu’il conviendrait de rechercher l’existence d’un risque de confusion, dès lors que cette condition n’est pas exigée pour que l’atteinte prévue par le texte susvisé soit constituée« 

Il en résulte que l’atteinte au droit patrimonial de la marque est constituée que le site concurrent soit ou non exploité et qu’il crée ou non un risque de confusion.

Il est distingué d’une part l’atteinte à la marque (article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle) et d’autre part l’atteinte au nom de domaine (article 1382 du Code civil).

Le jugement a également sanctionné le cybersquatteur du chef de pratiques commerciales trompeuses fondées sur l’article L. 121-1 I du Code de la consommation.

L’intérêt de ce jugement est dans sa pédagogie. Il permet également d’offrir les moyens juridiques de lutter plus efficacement contre la contrefaçon sur internet interprétant la loi de façon stricte sans ajouter aucune condition probatoire.

LEGALIS.NET-TGI Paris 29 oct 2010

Se faire tromper par sa clause attributive de compétence

jeudi 3 décembre 2009

Avis aux rédacteurs de contrat !

S’il y a bien une clause qui n’attire pas l’attention, c’est la clause attributive de compétence : on l’intègre au contrat sans trop y penser, son enjeu est des plus limité sur le terrain de la négociation ! Mais justement, pensons-y !

D’abord, il convient de choisir entre une clause compromissoire (arbitrage) et la clause attributive de compétence. Si l’arbitrage est une justice pour des professionnels rendue par des professionnels, c’est une justice onéreuse qui ne convient pas forcément à toutes relations commerciales, même d’une forte assise financière. Si elle représente un choix intéressant pour sauvegarder la confidentialité d’informations  très sensibles, elle peut représenter un piège financier. Pas toujours à conseiller, on lui préferera souvent la clause attributive de compétence.

Oui, mais le droit français distingue entre deux régimes de responsabilité : la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Les frontières, si elles n’ont jamais été strictement définies, ne font que s’assouplire davantage avec les évolutions législatives et jurisprudentielles. Ainsi, tout litige découlant d’un contrat ne relève pas de la responsabilité contractuelle : certains litiges nés du contrat en lui-même relèvent de la responsabilité contractuelle tandis que les litiges – même entre les parties – qui découlent des effets du contrat relèvent de la responsabilité délictuelle.

Ainsi de l’exemple de la rupture des relations commerciales établies de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ! Entre contractuelle et délictuelle, on ne savait plus… Après des arrêts confus, contradictoires, la Cour de cassation a opté de façon claire pour le régime de la responsabilité délictuelle. Cela a deux conséquences principales:

– la jurisprudence ne reconnaît toujours pas de qualification juridique aux relations contractuelles suivies – groupe de contrats, contrats liés … Il faut s’en référer à des dispositions légales spécifiques. En effet, de choisir le régime de la responsabilité délictuelle n’est pas anodin. Ce n’est pas la rupture du contrat qui est fautive – et qui relèverai du régime de la responsabilité contractuelle – mais la rupture de la relation qui elle est un fait juridique pour les tribunaux.

– mais surtout, les questions de responsabilité se sont posées en présence de clauses attributives de compétence de juridiction commerciale. Et là, tout est dans l’art de rédiger sa clause !

Si la clause attributive de compétence porte sur les « litiges contractuels », elle n’englobe que la responsabilité contractuelle. La clause attributive de compétence de juridiction ne trouvera pas à s’appliquer à la rupture brutale des relations commerciales établies. Quand bien même la relation est-elle commerciale, la clause sera écartée (Cass. com. 13 janv. 2009 n°08-13.971).

Mais si la clause attributive de compétence mentionne les « litiges nés à l’occasion du contrat », elle englobe à la fois le régime de responsabilité contractuelle et le régime de responsabilité délictuelle découlant des effets du contrat. La rupture brutale des relations commerciales établies est donc incluse dans le périmètre d’action de la clause attributive de compétence (Cass. civ. 1ère, 22 oct. 2008, n°07-15.823).

Conséquence procédurale déterminante en cas de litige, les rédacteurs doivent soulever ce point aux parties qui ne peuvent se douter des complexités de choix de juridiction !