Archive pour la catégorie ‘Droit de la consommation’

Les données des cartes bancaires conservées par les sites marchands

jeudi 24 mai 2012

De plus en plus, les sites marchands conservent les données des cartes bancaires des internautes. Certains, dans le cadre de contrats à exécution successive, prélèvent automatiquement à chaque échéance le montant de l’abonnement sans intervention de l’internaute. D’autres, facilitent ainsi les modalités de paiement pour des transactions ponctuelles.

Il s’agit d’une évolution de l’utilisation de la carte bancaire, initialement conçue pour des opérations uniques.

Obligation du professionnel : la déclaration auprès de la CNIL : 

La C.N.I.L. a rendu une délibération n°03-034 du 19 juin 2003 portant adoption d’une recommandation relative au stockage et à l’utilisation du numéro de carte bancaire dans le secteur de la vente à distance.

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Les cartes de fidélité : une technique de fidélisation de la clientèle — Quelle prime accordée ?

mercredi 30 novembre 2011

Définition

L’usage des cartes de fidélité s’est développé comme technique de fidélisation de la clientèle par les professionnels. Soit un seul commerçant soit un groupe de commerçants distribue des cartes donnant droit après un certain nombre d’achats ou après qu’un certain montant d’achats n’ait été réalisé à un remboursement d’un pourcentage des sommes dépensées ou à la remise de produits ou de services.

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Voyageur, le droit de rétraction s’envole !

mercredi 22 décembre 2010

Les agences de voyage qui offrent des services tout compris entre hôtel, location de voitures, billets d’avion, repas… se multiplient sur la toile et permettent à l’internaute de choisir la formule qui lui convient le mieux en fonction du prix, des dates, des pays…

Vente en ligne, consommation de voyage, on aurait dit que le droit de rétractation, cher au consommateur devait lui être applicable. C’était sans compter la décision de la Cour de cassation du 25 novembre 2010 (Cass. 1ère civ. 25 novembre 2010 n°09-70.833 Bull.) qui considère que le droit de rétractation ne vaut pour les contrats conclus par voie électronique qui porte  sur les « services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée« .

En effet, l’article L. 121-20-4 du Code de la consommation exclu ce droit de rétractation au profit des agences de voyage. Seule est prévue par le texte la nécessité d’informer le consommateur qui souscrit un tel contrat par voie électronique. Ainsi, doit être mentionné l’absence de droit de rétractation.

Or, dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, les conditions générales de l’agence de voyage précisaient : « L’acheteur ayant réservé et/ou commandé à distance (par téléphone ou via internet), une prestation auprès de l’organisateur, ne bénéficie pas du droit de rétractation« .

Cependant, même en l’absence d’information du consommateur, le législateur n’ayant pas prévu de sanction à l’absence d’information, le consommateur ne pourra arguer de cette faute pour pouvoir rompre le contrat.

Voyageur, prudence, la souscription d’un voyage ne comprends pas de billet retour sur contrat !

Cybersquatting, quand le droit des marques l’emporte sur la priorité des noms de domaine

mardi 23 novembre 2010

L’internet a vu se développer une nouvelle forme de concurrence déloyale et de parasitisme très nuisible : le cybertsquatting.

Il est recommandé aux sociétés de réserver les noms de domaine dérivés à leur marque afin de lutter contre cette forme de pratique qui crée un véritable préjudice commercial, difficilement répréhensible.

Les constats d’huissier sont une aide précieuse pour prouver la contrefaçon, des mentions bien spécifiques devant être mentionnées par les huissiers, il est recommandé de faire appel aux services des spécialistes des nouvelles technologies.

Le nom de domaine, fonctionnant selon un système « premier arrivé, premier servi », les sociétés ont eu à se demander comment stopper les noms de domaine directement ou indirectement concurrent à leur marque.

Un premier moyen réside dans les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine dite procédure U.D.R.P. devant l’O.M.P.I. (organisme international de propriété intellectuelle). Cette procédure accélérée permet de faire constater une contrefaçon mais non de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Il est également possible d’agir en responsabilité, civile ou pénale, devant les tribunaux français.

La responsabilité pénale est encore peu pratiquée. La contrefaçon de marque, est un fait prévu et sanctionné par les articles L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-11-2, L. 716-13 et L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est punie par trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

Il peut également être intéressant de poursuivre le contrefacteur sur le terrain de l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur, fait prévu et sanctionné à l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, et puni par trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. En effet, lorsque le design du site est original, il est protégé à ce titre par le droit d’auteur.

Le plus souvent, c’est sur le terrain de la responsabilité civile que les parties se tourneront. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision intéressante en sa 3ème chambre 2ème section de jugement le 29 octobre 2010.

En effet, il a été décidé qu' »il importe peu que le site litigieux ait été ou non exploité, dès lors que le simple enregistrement du nom de domaine imitant une marque notoire suffit à engager la responsabilité de son auteur » et d’ajouter « il ne peut davantage être valablement soutenu qu’il conviendrait de rechercher l’existence d’un risque de confusion, dès lors que cette condition n’est pas exigée pour que l’atteinte prévue par le texte susvisé soit constituée« 

Il en résulte que l’atteinte au droit patrimonial de la marque est constituée que le site concurrent soit ou non exploité et qu’il crée ou non un risque de confusion.

Il est distingué d’une part l’atteinte à la marque (article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle) et d’autre part l’atteinte au nom de domaine (article 1382 du Code civil).

Le jugement a également sanctionné le cybersquatteur du chef de pratiques commerciales trompeuses fondées sur l’article L. 121-1 I du Code de la consommation.

L’intérêt de ce jugement est dans sa pédagogie. Il permet également d’offrir les moyens juridiques de lutter plus efficacement contre la contrefaçon sur internet interprétant la loi de façon stricte sans ajouter aucune condition probatoire.

LEGALIS.NET-TGI Paris 29 oct 2010

Avis aux consommateurs ! La chasse aux clauses abusives est lancée…

jeudi 3 septembre 2009

Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation modifiant les articles R. 132-1 ; R. 132-2 et R. 132-2-1 du Code de la consommation.

Dans une société de consommation, le droit accorde une place dérogatoire au consommateur[1], considéré comme sans défense face aux contrats qui lui sont imposés et auxquels il ne peut qu’adhérer, c’est-à-dire qu’il ne peut pas en négocier les stipulations. Soit il accepte, soit il s’en va voir ailleurs.

Ces contrats protègent le professionnel, le protège parfois trop : limitation de ses obligations, de sa responsabilité, reconduction tacite du contrat, indemnité de rupture pour le consommateur qui souhaiterait laisser le vent l’emporter vers d’autres horizons contractuels… Tout cela avec une information minimum. Les conditions générales suffiraient.

Face à cette situation, l’article L. 132-1 du Code de la consommation sanctionne les clauses d’abusives. Celles-ci sont réputées non écrites, comme si elles n’avaient été prévues au contrat. (suite…)