Archive pour la catégorie ‘Contrats’

Les données des cartes bancaires conservées par les sites marchands

jeudi 24 mai 2012

De plus en plus, les sites marchands conservent les données des cartes bancaires des internautes. Certains, dans le cadre de contrats à exécution successive, prélèvent automatiquement à chaque échéance le montant de l’abonnement sans intervention de l’internaute. D’autres, facilitent ainsi les modalités de paiement pour des transactions ponctuelles.

Il s’agit d’une évolution de l’utilisation de la carte bancaire, initialement conçue pour des opérations uniques.

Obligation du professionnel : la déclaration auprès de la CNIL : 

La C.N.I.L. a rendu une délibération n°03-034 du 19 juin 2003 portant adoption d’une recommandation relative au stockage et à l’utilisation du numéro de carte bancaire dans le secteur de la vente à distance.

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Les cartes de fidélité : une technique de fidélisation de la clientèle — Quelle prime accordée ?

mercredi 30 novembre 2011

Définition

L’usage des cartes de fidélité s’est développé comme technique de fidélisation de la clientèle par les professionnels. Soit un seul commerçant soit un groupe de commerçants distribue des cartes donnant droit après un certain nombre d’achats ou après qu’un certain montant d’achats n’ait été réalisé à un remboursement d’un pourcentage des sommes dépensées ou à la remise de produits ou de services.

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L’organisation de loteries (jeux de hasard)

vendredi 7 octobre 2011

Les opérations commerciales : organisation de loteries

 L’organisation d’animations commerciales telles que des loteries (jeu de hasard) est une opération marketing que peuvent mettre en place les sociétés pour développer leur clientèle.

L’organisation de loteries est soumise à une lourde réglementation qui nécessite pour l’organisateur la plus grande attention.

À titre liminaire, il convient de noter que ces dispositions s’appliquent tant aux rapports entre professionnels et consommateurs que dans les rapports entre professionnels.

Textes applicables :

La loi du 21 mai 1836 modifiée par les lois n°89-421 du 23 juin 1989 et n°92-1336 du 16 décembre 1992 régissent le régime juridique des loteries.

Dans les rapports entre professionnels et consommateurs, des dispositions du Code de la consommation trouvent également à s’appliquer ; il s’agit notamment de l’article L. 121-36 du Code de la consommation.

Définition de la loterie :

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L’acte d’avocat, un nouveau moyen pour les contrats

mercredi 17 août 2011

L’acte d’avocat : pour qui, pour quoi, comment ?

Dispositions législatives

L’acte d’avocat est issu de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées qui modifie la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

L’acte d’avocat est régi par les articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Ces dispositions s’ajoutent aux obligations professionnelles des avocats rédacteurs d’acte découlant de l’article 7.2 du R.I.N. (règlement intérieur national) et de la jurisprudence (Cass. 1ère civ. 27 novembre 2008 n°07-18.142 Bull. n°267 et Cass. 1ère civ. 25 février 2010 n°09- 11.591).

Le C.N.B. (Conseil national des barreaux) a émis des recommandations aux avocats concernant cette nouvelle législation. (suite…)

Voyageur, le droit de rétraction s’envole !

mercredi 22 décembre 2010

Les agences de voyage qui offrent des services tout compris entre hôtel, location de voitures, billets d’avion, repas… se multiplient sur la toile et permettent à l’internaute de choisir la formule qui lui convient le mieux en fonction du prix, des dates, des pays…

Vente en ligne, consommation de voyage, on aurait dit que le droit de rétractation, cher au consommateur devait lui être applicable. C’était sans compter la décision de la Cour de cassation du 25 novembre 2010 (Cass. 1ère civ. 25 novembre 2010 n°09-70.833 Bull.) qui considère que le droit de rétractation ne vaut pour les contrats conclus par voie électronique qui porte  sur les « services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée« .

En effet, l’article L. 121-20-4 du Code de la consommation exclu ce droit de rétractation au profit des agences de voyage. Seule est prévue par le texte la nécessité d’informer le consommateur qui souscrit un tel contrat par voie électronique. Ainsi, doit être mentionné l’absence de droit de rétractation.

Or, dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, les conditions générales de l’agence de voyage précisaient : « L’acheteur ayant réservé et/ou commandé à distance (par téléphone ou via internet), une prestation auprès de l’organisateur, ne bénéficie pas du droit de rétractation« .

Cependant, même en l’absence d’information du consommateur, le législateur n’ayant pas prévu de sanction à l’absence d’information, le consommateur ne pourra arguer de cette faute pour pouvoir rompre le contrat.

Voyageur, prudence, la souscription d’un voyage ne comprends pas de billet retour sur contrat !

Cybersquatting, quand le droit des marques l’emporte sur la priorité des noms de domaine

mardi 23 novembre 2010

L’internet a vu se développer une nouvelle forme de concurrence déloyale et de parasitisme très nuisible : le cybertsquatting.

Il est recommandé aux sociétés de réserver les noms de domaine dérivés à leur marque afin de lutter contre cette forme de pratique qui crée un véritable préjudice commercial, difficilement répréhensible.

Les constats d’huissier sont une aide précieuse pour prouver la contrefaçon, des mentions bien spécifiques devant être mentionnées par les huissiers, il est recommandé de faire appel aux services des spécialistes des nouvelles technologies.

Le nom de domaine, fonctionnant selon un système « premier arrivé, premier servi », les sociétés ont eu à se demander comment stopper les noms de domaine directement ou indirectement concurrent à leur marque.

Un premier moyen réside dans les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine dite procédure U.D.R.P. devant l’O.M.P.I. (organisme international de propriété intellectuelle). Cette procédure accélérée permet de faire constater une contrefaçon mais non de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Il est également possible d’agir en responsabilité, civile ou pénale, devant les tribunaux français.

La responsabilité pénale est encore peu pratiquée. La contrefaçon de marque, est un fait prévu et sanctionné par les articles L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-11-2, L. 716-13 et L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est punie par trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

Il peut également être intéressant de poursuivre le contrefacteur sur le terrain de l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur, fait prévu et sanctionné à l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, et puni par trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. En effet, lorsque le design du site est original, il est protégé à ce titre par le droit d’auteur.

Le plus souvent, c’est sur le terrain de la responsabilité civile que les parties se tourneront. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision intéressante en sa 3ème chambre 2ème section de jugement le 29 octobre 2010.

En effet, il a été décidé qu' »il importe peu que le site litigieux ait été ou non exploité, dès lors que le simple enregistrement du nom de domaine imitant une marque notoire suffit à engager la responsabilité de son auteur » et d’ajouter « il ne peut davantage être valablement soutenu qu’il conviendrait de rechercher l’existence d’un risque de confusion, dès lors que cette condition n’est pas exigée pour que l’atteinte prévue par le texte susvisé soit constituée« 

Il en résulte que l’atteinte au droit patrimonial de la marque est constituée que le site concurrent soit ou non exploité et qu’il crée ou non un risque de confusion.

Il est distingué d’une part l’atteinte à la marque (article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle) et d’autre part l’atteinte au nom de domaine (article 1382 du Code civil).

Le jugement a également sanctionné le cybersquatteur du chef de pratiques commerciales trompeuses fondées sur l’article L. 121-1 I du Code de la consommation.

L’intérêt de ce jugement est dans sa pédagogie. Il permet également d’offrir les moyens juridiques de lutter plus efficacement contre la contrefaçon sur internet interprétant la loi de façon stricte sans ajouter aucune condition probatoire.

LEGALIS.NET-TGI Paris 29 oct 2010

Changer d’habitation : préavis réduit en cas de changement dans la situation du locataire

mercredi 21 juillet 2010

Locataire,si vous souhaitez changer d’habitation, sachez que la durée légale de préavis est en principe de 3 mois. Néanmoins, dans certains cas limitatif, cette durée peut être réduite à 1 mois. Sachez que ces situations sont strictement appréciées par les tribunaux.

Durée légale de préavis : 3 mois

Situation de droit commun, le délai de préavis permet au bailleur de chercher un nouveau locataire.

Il convient d’envoyer au bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant :

– la résiliation du contrat de bail conclu à la date figurant sur votre contrat — un rappel du montant du loyer et des caractéristiques essentielles peut être utile ;

– le fait que la résiliation fait courir la durée de préavis de 3 mois.

– La durée de préavis commence à courir à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par votre bailleur. Vous pouvez déjà prévoir une date effective de sortie à quelques jours près.

Cette durée est donc de 3 mois.

Sauf !

Durée réduite de préavis : 1 mois (suite…)

Locataire et Bailleur : s’entendre sur la restitution du dépôt de garantie

mercredi 27 janvier 2010

Baux d’habitation

A titre préalable, à quoi sert le dépôt de garantie ? Il permet au Bailleur de se prémunir contre les risques d’impayé de loyers par le Locataire. (N.B. : Pour tout contrat conclu depuis le 9 février 2008, le dépôt de garantie demandé par le bailleur ne peut pas être supérieur à un mois de loyer.)

Oui, mais voilà, lorsque le bail est résilié, il existe tout un contentieux relatif à la restitution de ce dépôt de garantie !

D’un côté le Bailleur : Le Bailleur qui voit son Locataire partir doit faire face à des frais de réparation de l’immeuble loué, supporter les charges de copropriétés évaluées annuellement puis réparties entre tous les copropriétaires, qui eux-mêmes le répercutent sur leurs locataires. Alors comment faire à la fin du bail ?

D’un autre côté le Locataire sortant : Le Locataire veut voir restituer un montant versé par lui mais qui n’est plus dû puisque le contrat de bail est rompu. Il n’y a plus rien à garantir. Cela représente une somme importante dont il peut avoir besoin ailleurs.

Ce qu’en dit la loi : L’article 22 al. 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée impose que le dépôt de garantie soit restitué dans le délais de 2 mois à compter de la restitution des clés – sans autre condition et notamment aucune obligation n’est faite d’établir un état des lieux de sortie (bien que celui-ci soit recommandé en pratique).

Si le dépôt de garantie n’est pas restitué dans ce délai – ce qui est souvent le cas – le Bailleur doit au Locataire – de façon automatique – des intérêts. Aucune mise en demeure n’est nécessaire.

Seule restriction : le Bailleur a le droit de conserver sur le montant du dépôt de garantie les sommes qui lui sont dues et non payées mais aussi les sommes qui lui seront dues – sous réserve d’en justifier au Locataire.

Les sommes à devoir : les réparations Souvent le Bailleur qui récupère l’immeuble loué se rend compte qu’un certain nombre de réparations qui seraient en principe à la charge du Locataire doivent être effectuées. Il va donc vouloir se faire rembourser le montant des travaux par le Locatire. Sauf que le Locataire parti ne veut pas supporter les frais de travaux d’un immeuble qu’il n’habite plus.

D’abord, pour limiter les risques de litige, il convient d’établir – avec vigilance – un état des lieux d’entrée et de sortie. Il constitue une présomption de preuve. Sans réserve, normalement, on ne peut pas demander de paiement de travaux aux locataires ; avec réserves, le Bailleur pourra demander une indemnisation aux locataires. (Rq. : On peut toujours refuser de signer un état des lieux si on en conteste le contenu ! Il n’a de valeur qu’en tant qu’il est signé par le Bailleur et le Locataire).

Mais, il faut cependant noter que tous les travaux qui sont dus à la vétusté du bien – c’est-à-dire à son usure par l’écoulement du temps – sont à la charge du Bailleur! Donc prudence, Locataire et Bailleur à bien déterminer l’origine des réparations et à ménager les preuves! Et notamment, le Bailleur qui souhaiterait conserver une partie du dépôt de garantie, comme il lui revient d’en justifier au Locataire, de bien évaluer le montant (notamment par l’établissement de devis et de factures).

Les sommes à devoir : les charges de copropriété C’est ici le noeud de la question, et la loi est bien silencieuse. Il faut s’en remettre aux juges et à une réponse du Sénat.

Le principe est que le Bailleur peut conserver jusqu’à 20% du montant du dépôt de garantie en attendant la demande de régularisation annuelle des charges de copropriétés mais il doit restituer 80% du montant du dépôt de garantie. Le Bailleur doit justifier au Locataire le montant des charges qui lui sont dues et notamment, faire apparaître clairement les charges dites récupérables (liste de charges établie par décrêt que supportent le Locataire).

Que faire en cas de non-restitution du dépôt de garantie? Le Locataire, qui ne serait pas remboursé de son dépôt de garantie dans les deux mois, doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le Bailleur puis agir devant les juridictions de droit commun en injonction de payer le montant du dépôt de garantie, les intérêts, ainsi que les frais pour demander ladite restitution. Les pratiques de « rétention abusive » du dépôt de garantie (non restitution) par le Bailleur peuvent aussi être dénoncées auprès d’associations.

Le Bailleur, quant à lui, doit justifier des sommes retenues et en informer correctement et de façon diligente le Locataire en respectant le plafond toléré par la pratique.

Les relations Bailleur / Locataire sont bien souvent un rapport de force, un bras de fer qui oppose à la nécessité de se prémunir du risque d’impayé, la nécessité de rembourser des sommes qui ne sont plus dues.

Lire l’article du Monde.fr

Se faire tromper par sa clause attributive de compétence

jeudi 3 décembre 2009

Avis aux rédacteurs de contrat !

S’il y a bien une clause qui n’attire pas l’attention, c’est la clause attributive de compétence : on l’intègre au contrat sans trop y penser, son enjeu est des plus limité sur le terrain de la négociation ! Mais justement, pensons-y !

D’abord, il convient de choisir entre une clause compromissoire (arbitrage) et la clause attributive de compétence. Si l’arbitrage est une justice pour des professionnels rendue par des professionnels, c’est une justice onéreuse qui ne convient pas forcément à toutes relations commerciales, même d’une forte assise financière. Si elle représente un choix intéressant pour sauvegarder la confidentialité d’informations  très sensibles, elle peut représenter un piège financier. Pas toujours à conseiller, on lui préferera souvent la clause attributive de compétence.

Oui, mais le droit français distingue entre deux régimes de responsabilité : la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Les frontières, si elles n’ont jamais été strictement définies, ne font que s’assouplire davantage avec les évolutions législatives et jurisprudentielles. Ainsi, tout litige découlant d’un contrat ne relève pas de la responsabilité contractuelle : certains litiges nés du contrat en lui-même relèvent de la responsabilité contractuelle tandis que les litiges – même entre les parties – qui découlent des effets du contrat relèvent de la responsabilité délictuelle.

Ainsi de l’exemple de la rupture des relations commerciales établies de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ! Entre contractuelle et délictuelle, on ne savait plus… Après des arrêts confus, contradictoires, la Cour de cassation a opté de façon claire pour le régime de la responsabilité délictuelle. Cela a deux conséquences principales:

– la jurisprudence ne reconnaît toujours pas de qualification juridique aux relations contractuelles suivies – groupe de contrats, contrats liés … Il faut s’en référer à des dispositions légales spécifiques. En effet, de choisir le régime de la responsabilité délictuelle n’est pas anodin. Ce n’est pas la rupture du contrat qui est fautive – et qui relèverai du régime de la responsabilité contractuelle – mais la rupture de la relation qui elle est un fait juridique pour les tribunaux.

– mais surtout, les questions de responsabilité se sont posées en présence de clauses attributives de compétence de juridiction commerciale. Et là, tout est dans l’art de rédiger sa clause !

Si la clause attributive de compétence porte sur les « litiges contractuels », elle n’englobe que la responsabilité contractuelle. La clause attributive de compétence de juridiction ne trouvera pas à s’appliquer à la rupture brutale des relations commerciales établies. Quand bien même la relation est-elle commerciale, la clause sera écartée (Cass. com. 13 janv. 2009 n°08-13.971).

Mais si la clause attributive de compétence mentionne les « litiges nés à l’occasion du contrat », elle englobe à la fois le régime de responsabilité contractuelle et le régime de responsabilité délictuelle découlant des effets du contrat. La rupture brutale des relations commerciales établies est donc incluse dans le périmètre d’action de la clause attributive de compétence (Cass. civ. 1ère, 22 oct. 2008, n°07-15.823).

Conséquence procédurale déterminante en cas de litige, les rédacteurs doivent soulever ce point aux parties qui ne peuvent se douter des complexités de choix de juridiction !

Reconduire oui, mais quoi?

mardi 29 septembre 2009

Technique juridique

Reconduire un contrat, c’est faire du nouveau avec de l’ancien. C’est plus que conclure un nouvel accord, c’est autre chose que renégocier entre les mêmes parties, c’est véritablement asseoir un nouveau contrat sur son prédécesseur. Il y a une intimité entre les deux contrats qui fait que, celui qui était, transmet, à celui qui est, une partie de son contenu.

On pourrait dire qu’il y a identité de parties et identité d’objet.

Entièrement livrée à la jurisprudence, cette notion, loin de bénéficier d’un régime limpide, est soumise à débat sur son contenu. A priori privé d’instrumentum complet et indépendant (acte écrit), encore faut-il savoir ce qui est transmis.

La jurisprudence décide traditionnellement que les contrats reconduits ont le même contenu sauf en ce qui concerne leur durée et les clauses/engagements accessoires.

– Longtemps contesté – pourquoi seule la durée différerait? – aujourd’hui on admet ce principe de justice contactuelle : dans le silence des parties, si le contrat était à durée déterminée, celles-ci se verraient privées de la faculté de rompre leur engagement auquel elles n’ont pas consenti explicitement. La force obligatoire a une telle importance, qu’en matière de durée, on ne peut se satisfaire de l’implicite. Il faut un consentement exprès.

– Pour les clauses/engagements accessoires, on en revient à l’essentiel. A la substance, se débarrassant du superflux.

En 2005 la cour de cassation s’était exprimée en ces termes: « et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques » (Cass. 1ère civ. 15 novembre 2005 n°02-21.366).

Introduisant l’idée d’un contenu différent, voici qu’un nouvel arrêt vient inspirer un doute légitime sur la notion de reconduction: le 4 juin 2009, la cour de cassation indiquait que, les parties ayant consenti par silence circonstancié, le contrat avait été reconduit dans des termes identiques (Cass. 1ère civ. 4 juin 2009 n°08-14.481). Et de préciser que le prix aurait pu être renegocié.

A priori, oui, les parties sont toujours libres de renégocier un nouvel accord et d’exercer leur liberté de contracter. Mais alors, on sort de la tacite reconduction et même de la reconduction expresse.

Certains auteurs en concluent, peut-être attivement, que cet arrêt permet au contrat reconduit d’être modifié dans sa substance. Prudence à ne pas faire dire à la cour de cassation plus que ce qu’elle n’entend ! Une telle interprétation bouleverserait la notion même de reconduction !

Car, que serait un contrat reconduit débarassé à la fois de sa durée, à la fois de ses clauses accessoires et encore en plus de ses éléments substantiels ? En quoi ce contrat resterait identique ou similaire au précédent si ce n’est l’identité de parties?

Faut-il véritablement réduire la notion de contrat reconduit à un nouveau contrat entre les mêmes parties dans une sucession temporelle ininterrompue, peu importe le coeur de leur engagement? C’est le contrat qui est reconduit et non la relation entre les parties.

En tout état de cause, il faudrait une reconduction expresse et non tacite pour pouvoir renégocier les éléments substantiels. Il est à espérer que les juges ne cèdent pas à cette tentation consistant à confondre négocier un nouveau contrat et reconduire un contrat.