L’acte d’avocat, un nouveau moyen pour les contrats

L’acte d’avocat : pour qui, pour quoi, comment ?

Dispositions législatives

L’acte d’avocat est issu de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées qui modifie la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

L’acte d’avocat est régi par les articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Ces dispositions s’ajoutent aux obligations professionnelles des avocats rédacteurs d’acte découlant de l’article 7.2 du R.I.N. (règlement intérieur national) et de la jurisprudence (Cass. 1ère civ. 27 novembre 2008 n°07-18.142 Bull. n°267 et Cass. 1ère civ. 25 février 2010 n°09- 11.591).

Le C.N.B. (Conseil national des barreaux) a émis des recommandations aux avocats concernant cette nouvelle législation.

Définition: 

L’acte d’avocat est un acte sous seing privé contresigné par un avocat.

Un sceau sera apposé par le(s) avocats rédacteur(s) ou conservateur(s) en sus de leur signature.

La signature de l’avocat a pour conséquences :

  • de garantir le consentement éclairé de chacune des parties à l’acte ;
  • de faire foi envers les héritiers et les ayants-cause ;
  • de dispenser les parties de la rédaction des mentions manuscrites légalement exigées.

Concernant les mentions manuscrites, il s’agit notamment de l’article 1326 du Code civil qui impose de rédiger en chiffres et en lettres les sommes d’argent au sein des actes unilatéraux (reconnaissance de dette par exemple).

Il s’agit encore de l’article L. 341-2 du Code de la consommation concernant le contrat de cautionnement.

Si l’acte d’avocat n’a pas de date certaine à la différence de l’acte authentique établi par notaire, il y a une présomption renforcée quant à la date de l’acte.

La force probante de l’acte d’avocat est renforcée : de même que l’acte authentique, l’acte sera soumis à la procédure de faux.

Pour qui ? Pour quoi ? 

L’acte d’avocat est amené à intervenir dans tous les rapports contractuels.

En matière de droit des personnes : acte désignant la résidence habituelle des enfants, mandat de protection future, dispositions testamentaires…

En matière de droit immobilier : baux d’habitation, commerciaux, professionnels ou mixtes, cautionnement, promesse de vente,compromis de vente…

En matière commerciale : promesse de cession de fonds de commerce, cession de fonds de commerce, cession de parts sociales, reconnaissance de dettes, contrat de distribution, contrat de partenariat, pacte d’actionnaires…

En matière de droit du travail : contrat de travail, protocole transactionnel…

En matière de transaction : contrat de transaction.

Conservation de l’acte

En principe, les contrats sont établis en autant d’exemplaires que de parties. Les actes d’avocats pourront le cas échéant être dispensés d’établir autant d’exemplaires que de parties. Il peut être convenu par les parties de la signature d’un acte unique qui sera remis à un tiers chargé de le conserver dans l’intérêt des parties — en l’occurence un avocat.

L’acte d’avocat est consigné dans un minutier (registre tenu aux cabinets d’avocats intervenant à l’acte). Il convient de bien préciser la ou les qualités de l’avocat : est-il conseil, rédacteur ou conservateur ?

L’acte d’avocat apparaît comme un nouvel instrument de sécurité juridique pour les parties quelles soient particulier ou professionnel.

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