Archive pour la catégorie ‘Sociétés’

L’acte d’avocat, un nouveau moyen pour les contrats

mercredi 17 août 2011

L’acte d’avocat : pour qui, pour quoi, comment ?

Dispositions législatives

L’acte d’avocat est issu de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées qui modifie la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

L’acte d’avocat est régi par les articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Ces dispositions s’ajoutent aux obligations professionnelles des avocats rédacteurs d’acte découlant de l’article 7.2 du R.I.N. (règlement intérieur national) et de la jurisprudence (Cass. 1ère civ. 27 novembre 2008 n°07-18.142 Bull. n°267 et Cass. 1ère civ. 25 février 2010 n°09- 11.591).

Le C.N.B. (Conseil national des barreaux) a émis des recommandations aux avocats concernant cette nouvelle législation. (suite…)

Auto-entrepreneur

lundi 2 mai 2011

Mon Confrère Aurélien Aucher s’est exprimé sur le statut de l’auto entrepreneur. Il met en garde sur ce statut qui, s’il présente des intérêts, connaît également des inconvénients.

Article sur le site L’entreprise.com dans lequel il s’exprime.

Interview sur La chaine éco dans laquelle il intervient.

La SARL et le changement de gérant

mardi 11 janvier 2011

En cas de changement de gérance dans une SARL, il convient à titre préalable de vérifier :

  • si la nomination du gérant est statutaire ou non ;
  • les dispositions statutaires concernant la procédure de nomination et de changement de gérant ;
  • les causes de cessation des fonctions du gérant sortant ;
  • si le nouveau gérant est associé majoritaire de la société.

Si le gérant est nommé par les statuts, il conviendra de convoquer une assemblée générale extraordinaire. À l’inverse, si le gérant n’est pas nommé par les statuts, il conviendra de convoquer une assemblée générale ordinaire. (suite…)

Le point sur la SAS et le pouvoir de représentation

mardi 30 novembre 2010

La société par action simplifiée se caractérise par sa souplesse. La loi impose seulement que la société soit représentée par un Président. L’organisation du pouvoir est laissé à la libre appréciation des associés : nomination d’un directeur général ou des membres d’un comité de direction… En effet, l’article L. 227-5 du Code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

Récemment, la jurisprudence est venue renforcée les formalités d’organisation du pouvoir au sein de ces sociétés. (suite…)

Demande Accre – nouveau formulaire

jeudi 8 juillet 2010

L’Accre est une aide pour la création ou reprise d’entreprise qui bénéficie principalement aux personnes demandeurs d’emploi ainsi qu’aux personnes bénéficiant du RSA et aux jeunes de moins de 26 ans, et de plus de 26 qui n’ont pas travaillé suffisamment longtemps pour que leur soit ouvert un droit au chômage (liste non exhaustive).

Cette aide est accordée selon certaines conditions et consiste en une exonération des charges sociales pendant une année.

Un formulaire est à adresser au Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent (soit le lieu du siège social) au moment de la déclaration d’entreprise (immatriculation) ou dans les 45 jours qui suivent.

Ce formulaire vient de changer. Il est téléchargeable sur le site du service public ainsi que sa notice explicative.

Formulaire Cerfa de demande d’Accre et Notice du formulaire Cerfa de demande d’Accre

La JEI et la JEU, un statut intéressant !

lundi 21 juin 2010

La JEI, ou la JEU sont des statuts de sociétés qui bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux pendant les 7 premières années de leur création. Des conditions sont prévues afin de pouvoir demander l’application de ce régime de faveur. (suite…)

Quand le public se soumet – en partie – au commercial !

vendredi 11 juin 2010

La loi n°2010-559 du 28 mai 2010 a créé une forme particulière de société anonyme — les sociétés publiques locales (SPL) à l’article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales dont les particularités sont nombreuses bien que ces sociétés soient soumis aux dispositions du Code de commerce dans son titre relatif aux sociétés anonymes :

Actionnaires : les actionnaires sont nécessaires les collectivités territoriales et leurs groupements — communes, département, communauté d’agglomération …

Par dérogation au droit commercial qui impose un minimum de 7 actionnaires, les SPL peuvent n’être constituées que de 2 actionnaires ;

Capital social : le capital est composé uniquement de fonds publics ;

Objet social : l’objet de ces sociétés consiste à  » réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.« 

Cet objet social ne peut être réalisé que sur le territoire de leurs actionnaires et pour le compte de leurs actionnaires.

Contrôle : Outre les mesures de contrôle instituées par le droit des sociétés classiques, ces sociétés sont soumises à l’entier contrôle de la personne publique.

Parallèlement à ces sociétés, sont également instituées les SPLA (sociétés publiques locales d’aménagement), prévues à l’article L. 327-1 du Code de l’urbanisme qui suivent le même régime que les SPL à la différence de leur objet social qui est défini comme portant sur la réalisation de :

toute opération d’aménagement, d’études préalables, de toute acquisition et cession d’immeubles, toute opération de construction ou réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 300-1, toute acquisition et cession de baux commerciaux, fonds de commerce ou fonds artisanaux,l’exercice des droits de préemption et de priorité et l’action par voie d’expropriation.

Cette réforme permet d’adapter le droit français public à la législation européenne et notamment la jurisprudence « in house » ou « prestations intégrées » permettant d’échapper à la procédure stricte de mise en concurrence des marchés publics.

Vers la naissance d’un véritable statut de l’entreprise individuelle !

jeudi 20 mai 2010

Souvent délaissée ou peu considérée, l’entreprise individuelle est en pleine extension, concurrençant sa proche rivale l’EURL.

La réussite d’une activité – qu’elle soit économique, industrielle, artisanale ou de service … – prend toujours les traits d’une société. Oui, mais pour un jeune entrepreneur animé d’une intuition, la création d’une société est un pari risqué et lourd à porter. C’est un engagement – tant personnel que financier. Et aujourd’hui, les engagements, on s’en méfie ! Ou tout du moins, on veut des garanties !

La simple étape de la création de la société prend un minimum de six mois. À cela, il convient de survivre dans le monde des affaires les deux premières années pour pouvoir prétendre à la considération de société viable et stable.

Face aux développements des entrepreneurs solitaires, on avait traditionnellement le choix entre la SARL dite EURL et la SASU. Bien que d’un succès certain, la SASU s’adresse davantage à une activité dont on attend une réussite rapide. Elle nécessite de bien avoir pensé son projet tant sur le plan économique que de son fonctionnement interne.

Si l’EURL apparaît bien adaptée aux jeunes qui se lancent, elle n’a que peu de succès, ne répondant pas à cette crainte que peu susciter le fait d’épouser la qualité d’associé d’une personne morale.

Les politiques développent aujourd’hui différents mécanismes, mieux adaptés aux TPE (très petites entreprises) et petites entreprises – d’autant que celles-ci n’auront recours à l’avis d’un professionnel qu’en dernier recours. Il convient de remarquer que le principal interlocuteur d’une TPE n’est pas l’avocat mais l’expert-comptable, qui bénéficie ici d’un large poids tant sur le conseil en droit des sociétés, qu’en droit fiscal ou encore qu’en droit social.

L’entreprise individuelle s’impose comme une garantie préalable de la création de société. Elle permet de tester la viabilité d’une intuition ou d’une idée en prenant un minimum de risque, de développer un marché et de s’y implanter sans avoir besoin d’investissement financier trop important.

L’entreprise individuelle recouvre plusieurs catégories : la micro-entrepise, l’autoentrepreneur et bientôt l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée).

Leurs caractéristiques communes sont qu’elles s’adressent à des personnes seules exerçant çà leur compte en leur nom propre des activités diverses générant un chiffre d’affaires plafond. La loi leur offre désormais un véritable statut juridique protecteur – que seule la société fournissait jusqu’alors.

La société unipersonnelle apparaît de plus en plus comme une entreprise individuelle arrivée à pleine maturité.

Tableau comparatif

Conseil constitutionnel n°2010-604 du 10 juin 2010 – EIRL

Le comportement face au consentement

mercredi 23 septembre 2009

Technique juridique

Le droit contracutel repose sur la volonté des parties. Et c’est bien de volonté dont il est question et non de consentement, contrairement à ce que nous y invite à penser l’article 1108 du C. civ. Cet article impose, comme condition de formation du contrat, que les parties consentent au contrat.

Il faut prendre garde à ne pas confondre les notions de consentement et de volonté. Marie Anne Frison-Roche l’illustre dans son article « Distinction entre la volonté et le consentement » :

« Il faut bien que les volontés se rencontrent pour que les consentements s’échangent ».  (suite…)