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Quand le public se soumet – en partie – au commercial !

vendredi 11 juin 2010

La loi n°2010-559 du 28 mai 2010 a créé une forme particulière de société anonyme — les sociétés publiques locales (SPL) à l’article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales dont les particularités sont nombreuses bien que ces sociétés soient soumis aux dispositions du Code de commerce dans son titre relatif aux sociétés anonymes :

Actionnaires : les actionnaires sont nécessaires les collectivités territoriales et leurs groupements — communes, département, communauté d’agglomération …

Par dérogation au droit commercial qui impose un minimum de 7 actionnaires, les SPL peuvent n’être constituées que de 2 actionnaires ;

Capital social : le capital est composé uniquement de fonds publics ;

Objet social : l’objet de ces sociétés consiste à  » réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.« 

Cet objet social ne peut être réalisé que sur le territoire de leurs actionnaires et pour le compte de leurs actionnaires.

Contrôle : Outre les mesures de contrôle instituées par le droit des sociétés classiques, ces sociétés sont soumises à l’entier contrôle de la personne publique.

Parallèlement à ces sociétés, sont également instituées les SPLA (sociétés publiques locales d’aménagement), prévues à l’article L. 327-1 du Code de l’urbanisme qui suivent le même régime que les SPL à la différence de leur objet social qui est défini comme portant sur la réalisation de :

toute opération d’aménagement, d’études préalables, de toute acquisition et cession d’immeubles, toute opération de construction ou réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 300-1, toute acquisition et cession de baux commerciaux, fonds de commerce ou fonds artisanaux,l’exercice des droits de préemption et de priorité et l’action par voie d’expropriation.

Cette réforme permet d’adapter le droit français public à la législation européenne et notamment la jurisprudence « in house » ou « prestations intégrées » permettant d’échapper à la procédure stricte de mise en concurrence des marchés publics.