La société par action simplifiée se caractérise par sa souplesse. La loi impose seulement que la société soit représentée par un Président. L’organisation du pouvoir est laissé à la libre appréciation des associés : nomination d’un directeur général ou des membres d’un comité de direction… En effet, l’article L. 227-5 du Code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».
Récemment, la jurisprudence est venue renforcée les formalités d’organisation du pouvoir au sein de ces sociétés.
1. Le pouvoir d’engager la société
En vertu de l’article L. 227-6 du Code de commerce : « la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social ».
De plus « les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ».
Toute personne désignée comme président et directeur général doit être mentionnée au registre du commerce et des sociétés (R.C.S.) et figuré sur le Kbis de la société.
Il convient de distinguer le pouvoir de représentation légale assuré par le seul président et le pouvoir d’engager la société qui peut être délégué à une personne autre que le président. Ces personnes qui peuvent habituellement engager la société doivent figurer sur le Kbis. (ANSA n°3199 le 4 décembre 2002 Représentation de la société par actions simplifiée : conséquences juridiques de la notion de dirigeant).
La Cour de cassation exige également concernant le directeur général que soit mentionné au R.C.S. et figure sur le Kbis, non seulement sa qualité pour représenter la société à l’égard des tiers mais encore sa qualité « d’associé ou de tiers ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société en application de l’article 15 A-10° du décret du 30 mai 1984 ». Sans cette mention, le directeur général ne peut pas agir valablement.
Il en résulte que la qualité de directeur général n’est pas suffisante pour pouvoir agir au nom de la société par actions simplifiée.
Cette position est contraire à un avis de l’ANSA qui considérait que la règle devait être le principe d’inopposabilité des limitations statutaires de pouvoir du directeur général ou directeur général délégué ou autre délégataire en raison du fait qu’ils sont des représentants légaux de la société au même titre que le président (ANSA n°04-011 décembre 2003 La représentation de la SAS après la loi sécurité financière du 1er août 2003 : inopposabilité au tiers des pouvoirs des dirigeants désignés autres que le président).
En conclusion, afin de pouvoir engager la société, il convient de nommer un directeur général, de prévoir une délégation statutaire du pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société et de publier cette désignation auprès du R.C.S..
Cass 2ème civ. 4 juin 2009 n°08-18.256 : nullité de la déclaration d’appel formée par le directeur général de la SAS
Cass. com. 2 juillet 2002 n°98-23.324 : irrecevabilité de l’action en revendication formulée par le directeur général de la SAS : « il résulte des dispositions de l’article L 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l’égard des tiers, par son seul président. »
2. Le pouvoir de licencier
Seul l’employeur a le pouvoir d’engager une procédure de licenciement en vertu de l’article L.1232-2 du Code du travail. Qui est l’employeur dans les sociétés ? Le représentant légal – dans la S.A.S. il s’agit donc du président et — en application des principes jurisprudentiels développés ci-dessus — en principe le directeur général ou autre délégataire désigné par les statuts et mentionnés au R.C.S..
C’est ce que vient de décider la Chambre mixte de la Cour de Cassation (composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, et de la chambre sociale) dans deux arrêts le 19 novembre 2010 n° 10-10.095 et n° 10-30.215 .
Il a été décidé que le président ou le directeur général ayant le pouvoir d’engager la société pouvait déléguer le pouvoir de licencier à toute personne, cette délégation n’obéissant à aucune formalisme et pouvant être ratifiée a posteriori.
La délégation de pouvoir peut même être orale.
Cette décision va contre une jurispr
La Cour d’appel de Versailles a décidé dans un arrêt du 24 septembre 2007 n°08-2615 que : « les pouvoirs du président de la S.A.S. ne pouvaient être confiés à des directeurs généraux délégués qu’à la double condition que cette délégation soit prévue par les statuts et déclarée au R.C.S. avec mention sur l’extrait Kbis. »
Il ne s’agit pas à proprement parlé d’une délégation de pouvoir mais d’une attribution du pouvoir d’engager la société. Or, la délégation du pouvoir de licencier n’est pas une mention soumise à publicité. Aucune autre délégation à aucun membre du personnel n’était dès lors possible, or la sanction du défaut de pouvoir était la nullité du licenciement.
Une analyse sur l’Assouplissement des conditions de validité des lettres de licenciement au sein des S.A.S. a été faite par mon confrère Aurélien Aucher.
Commentaire Aurélien Aucher et là.
Tags : licenciement, représentation, société, travail
tres interessant, merci