Le point sur les droits du salariés

  1. Jour férié n’est pas RTT

La Cour de cassation vient de décider que : « les jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé » (Cass. soc. 26 octobre 2010 n°09-42.493).

Il convient donc d’être attentif et de bien disposer et prévoir les RTT afin d’éviter à l’employeur d’être redevable d’une indemnité compensatrices.

  1. Rappel : seuls les e-mails titrés « Personnel » échappent au regard de l’employeur !

Le droit au respect de la vie privée permet aux salariés de se protéger des regards indiscrets de l’employeur des messages reçus – mais uniquement des messages personnels. Or, les e-mails sont présumés être professionnels. Il convient donc de se protéger a priori !

La Cour de cassation statuant en Chambre social le rappelle dans un arrêt du 15 décembre 2010 n°08-42.486 : « Mais attendu que les courriers adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels« .

  1. Internet, oui mais raisonnablement

L’utilisation à des fins personnelles des connections internet de l’employeur pour une durée excessive par rapport au temps de travail est une faute grave du salarié qui justifie son licenciement pour faute grave.

Ainsi, un total de 41 heures sur un mois a-t-il été jugé excessif (Cass. soc. 18 mars 2009 n°07-44.247).

  1. Le caractère privé de Facebook

Les échanges sur Facebook sont considérés comme public sauf à en restreindre l’accès à ses seuls amis. C’est ce que vient de décider un conseil des prud’hommes de Boulogne, décision qui a vocation vraisemblablement à faire jurisprudence.

Ainsi, un compte qui permettait l’accès « aux amis des amis » a-t-il été jugé comme public. Le dénigrement de l’employeur du salarié titulaire du compte a donc été sanctionné par un licenciement pour faute grave (CPH Boulogne 19 novembre 2010 JurisData n° 2010-021303).

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