Le port du voile intégral est une pratique en pleine expansion en France qui a posé la question de la liberté de cette pratique.
Le législateur a pris position et a restreint cette liberté. La loi ne porte pas seulement sur le port du voile intégral, elle porte sur le fait, pour quelques raisons que ce soit, de cacher son visage pour des femmes comme des hommes.
Il s’agit désormais d’une infraction de deuxième classe sanctionnée par 150 euros d’amende. L’article 1 dispose que « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage« . L’espace public s’entend comme les voies publiques (la rue), les lieux ouverts au public ou affectés à un service public (ce pourrait être la mairie ou un commissariat notamment). Des exceptions ont été prévues : pour des raisons de santé (les enfants de la Lune par exemple), professionnelles (on pense au pompier), de pratiques sportives (l’escrime est sauf), ou de manifestations artistiques, festives, ou traditionnelles.
Même si la loi est générale dans sa rédaction, elle visait une pratique religieuse. Or, la pratique religieuse dans les lieux de culte n’était pas mentionnée en tant que tel au titre des exceptions. C’est désormais chose faite grâce à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel : « toutefois, l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public. »
L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 proclame en effet : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.«
Le législateur a pris cette mesure sur des motifs de sauvegarde de la sécurité publique afin de pouvoir identifier plus facilement les personnes. Le législateur se repose également sur une certaine vision de la société : « le législateur a estimé que de telles pratiques […] méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ; qu’il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité. »
Ses motivations sont clairement destinées à répondre au développement du voile intégrale et ce quelques soient la volonté de la femme. Une autre infraction a également été instituée : sans plus être une simple contravention, le fait de contraindre une personne à dissimuler son visage est un délit passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.
Le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2010-613 du 7 octobre 2010, après avoir constaté les raisons du législateur, a considéré que cette loi était conforme au bloc de constitutionnalité français « le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée.«
L’Europe réfléchit actuellement à une législation comparable à celle de la France.
Conseil constitutionnel décision n° 2010-613
Rapport de la Commission des lois – 23 juin 2010