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Les frais de recouvrement (sans titre exécutoire) sont à la charge des créanciers

mardi 12 octobre 2010

Le créancier, malheureux de ne pas se voir payer par son débiteur, doit engager des procédures de recouvrement forcé contre de son débiteur. Ces procédures sont généralement assez onéreuses.

Condition préalable : Le créancier doit détenir un titre exécutoire – titre qui lui permet de recourir à l’exécution forcée. La liste est fixée à l’article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, il s’agit :

1° Des décisions de justice et des transactions soumises au président du TGI ;

2° Des actes et jugements étrangers, sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision définitive ;

3° Les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

Or, très souvent, après avoir obtenu par exemple un jugement définitif qui arrête le montant de la créance exigible augmenté des frais de recouvrement déjà exposés, le créancier doit encore faire exécuter cette décision.

Les organismes de recouvrement adresse souvent au débiteur un récapitulatif des sommes mentionnées dans ledit titre exécutoire augmenté de leur frais de recouvrement — dont il arrive qu’il soit prohibitif.

Si le débiteur ne peut pas échapper — en principe — au paiement des sommes mentionnées dans le titre exécutoire, il ne lui revient pas de payer les frais de recouvrement de ces organismes. Ces frais sont à la charge du seul créancier.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt de principe de la 2ème Chambre Civile du 20 mai 2010 n°09-67.591 : « sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, restent à la charge de celui-ci » en application de l’article 32 al. 3 de la loi sus-mentionnée.

Le débiteur a dès lors tout intérêt à être attentif au montant exigé et à n’accepter le paiement que des sommes dues, tandis que le créancier et les organismes de recouvrement tenteront de mettre à la charge du débiteur leurs différents frais.