e-justice – Portail juridique européen

31 août 2010

Professionnels du droit et non professionnels du droit, l’Union Européenne cherche à favoriser l’accès à l’information juridique portant sur le droit européen, le droit interne des 27 Etats membres et le droit international par la mise en ligne du portail « e-justice » accessible en 22 langues.

Il contient des informations légales, judiciaires, procédurales… Appelé à s’enrichir, il facilite les recherches par la centralisation des différents sites juridiques européens et nationaux.

Les conditions de la garde-à-vue inconstitutionnelles – une petite Révolution Juridique !

31 juillet 2010

Les conditions de la garde-à-vue telles qu’appliquées en France ont été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 n°2010-14/22.

Et, c’est une petite révolution qui bouscule les lois et les projets de réforme de procédure pénale actuelle. Au poids grandissant de l’accusation incarnée en la personne du procureur de la République, se trouve réaffirmé l’importance de préserver le rôle de la défense incarnée en la personne de l’avocat.

Définition :

La garde-à-vue consiste à retenir une personne contre son gré à la disposition des services de police sous l’autorité du Procureur de la République lorsqu’ « il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (article 63 du Code de procédure pénale).

Le procureur de la République est un magistrat (un juge) placer sous l’autorité du pouvoir de l’exécutif. Il dirige les services de police.

La procédure actuelle :

Lor d’une enquête, une personne peut être placée en garde-à-vue par les services de police pour une durée de 24 heures prorogeable une fois pour la même durée par le Procureur de la République avec ou sans présentation du gardé-à-vue.

Les droits du gardé-à-vue sont dans les 3 heures (sauf état d’ébriété) de sa privation de liberté d’aller et venir :

- la consultation d’un avocat lors d’un entretien d’une durée de 30 minutes. Lors de cet entretient, l’avocat n’a pas accès au dossier d’enquête, il n’assure pas la défense du gardé-à-vue ;

- le droit de faire prévenir sa famille, son conjoint ou son employeur ;

- le droit de se faire examiner par un médecin.

Ces droits doivent lui être exprimés dans une langue que le gardé-à-vue comprend.

La pratique de la garde-à-vue :

Dans son § n°15, le Conseil Constitutionnel constate : « Depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en oeuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l’équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale« .

Le gouvernement a dû fournir quelques données chiffrées : en 1993, le nombre d’officier de police judiciaire autorisé à placer en garde-à-vue était de 250.000. En 2009, ils sont 53.000. Cela ne veut pas dire qu’il y ait plus de policier : cela veut dire que plus de policier ont le pouvoir de priver de liberté une personne.

Le nombre de garde-à-vue est de 790.000 en 2009.

On constate donc un recours systématisé à la garde-à-vue et un poids croissant de l’accusation.

Pourquoi la remettre en question :

Or, la recherche de la vérité passe par un équilibre entre l’accusation et la défense.

L’avocat n’est pas là pour entraver l’enquête, il participe à l’oeuvre de justice. Il veille aux respects des droits individuels. Il est l’alter égo du procureur de la République qui accuse. Il doit exister un équilibre entre les rôles de l’accusation et de la défense pour se préserver du risque d’erreur judiciaire.

L’intérêt de la garde-à-vue est d’obtenir des aveux. Or, l’aveu, s’il est un moyen de preuve privilégiée aujourd’hui, est loin d’être le seul et le plus efficace : le développement de la police scientifique, les moyens de perquisitions et autres permettent également une recherche de la vérité efficiente.

La nécessité de garantir les droits du gardé-à-vue sont une nécessité de préservation de la présomption d’innocence. N’importe qui ne peut pas être privée de sa liberté sans un minimum de préservation de ses droits.

Et quand bien, s’agirait-il de flagrance, les droits doivent permettre une défense utile.

Le gardé-à-vue n’est pas informé de la totalité de ces droits, et notamment de son droit de garder le silence. Le risque est l’arbitraire.

Fondement de la décision :

Deux arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen ont affirmé la nécessaire présence de l’avocat lors de toute mesure privative de liberté (arrêt du 27 novembre 2008 Salduz contre Turquie et 13 octobre 2009 Dayanan contre Turquie).

La décision rendue le 30 juillet 2010 par le Conseil Constitutionnel repose sur les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 .

Il est dit : « son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ; qu’une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu’au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence« .

Le Conseil Constitutionnel ne considère pas que les mesures actuelles soient inconstitutionnelles par nature. C’est la pratique généralisée de la mesure de garde-à-vue qui est remise en cause sans distinction selon la nature de l’infraction.

Il est encore dit que les conditions actuelles de la garde-à-vue : « n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu’ainsi, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée.« 

C’est donc la recherche d’un équilibre qui est ici affirmé. Si le rôle des pouvoirs d’enquête est important pour trouver les auteurs de l’infraction, toute personne suspectée doit pouvoir bénéficier de ses droits de la défense et de la présomption d’innocence.

Or, dans les pays tels que l’Allemagne, l’Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l’Espagne et l’Italie, il a été constaté dans le document de travail du Sénat que la garde-à-vue est une mesure d’enquête utilisée non pas pour toute infraction, mais pour celle présentant une certaine gravité. Dans ces pays, sauf en Belgique, les gardés-à-vue ont le droit à l’assistance effective d’un avocat dès la mesure privative de liberté.

Décision :

Le Conseil Constitutionnel a décidé :

- que les articles 706-73 et 63-4 du Code de procédure pénale sont constitutionnels de part une précédente décision du Conseil Constitutionnel ;

- que les articles 62, 63, 63-1, 63-4 al. 1 à 6 et 77 du Code de procédure pénale sont inconstitutionnels ;

Lorsque des dispositions légales sont déclarées inconstitutionnelles, elles sont abrogées. Une abrogation pure et simple des règles de la garde-à-vue ne sont pas souhaitable.

- Le Conseil Constitutionnel a donc donné un délai au législateur qui a jusqu’au 1er juillet 2011.

Saisine :

Le Conseil Constitutionnel a été saisi les 1er juin 2010 et 11 juin 2010 sur décision de la Cour de cassation n°12030 du 31 mai 2010 en vertu de l’article 61-1 de la Constitution.

Articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale relatif au régime de la garde-à-vue.

Changer d’habitation : préavis réduit en cas de changement dans la situation du locataire

21 juillet 2010

Locataire,si vous souhaitez changer d’habitation, sachez que la durée légale de préavis est en principe de 3 mois. Néanmoins, dans certains cas limitatif, cette durée peut être réduite à 1 mois. Sachez que ces situations sont strictement appréciées par les tribunaux.

Durée légale de préavis : 3 mois

Situation de droit commun, le délai de préavis permet au bailleur de chercher un nouveau locataire.

Il convient d’envoyer au bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant :

- la résiliation du contrat de bail conclu à la date figurant sur votre contrat — un rappel du montant du loyer et des caractéristiques essentielles peut être utile ;

- le fait que la résiliation fait courir la durée de préavis de 3 mois.

- La durée de préavis commence à courir à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par votre bailleur. Vous pouvez déjà prévoir une date effective de sortie à quelques jours près.

Cette durée est donc de 3 mois.

Sauf !

Durée réduite de préavis : 1 mois

Locataire, l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit : « Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. »

Les cas sont donc :

- la perte d’emploi ;

- un premier emploi;

- un emploi retrouvé suite à une perte d’emploi ;

- une mutation ;

- l’état de santé d’une personne de plus de 60 ans.

Ce qui importe c’est le changement de situation professionnelle (ou personnelle) du locataire. Ainsi, le fait de retrouver un emploi permet de changer d’habitation mais une situation continue de chômage ne permet pas d’invoquer cette mesure de faveur.

En effet, la Cour de Cassation a décidé (Cass. 3ème civ. 4 avril 2001 n° 99.15451 Bull. n°42) : « Mais attendu que la seule absence d’emploi ne faisant pas partie des cas de modification de la situation professionnelle visés à l’article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, pour le bénéfice d’un préavis d’un mois, le tribunal d’instance, qui a constaté que M. X… subissait une période de chômage, a retenu à bon droit, [...], que le locataire ne pouvait pas prétendre à un préavis abrégé. »

Il faut donc un lien de causalité entre la perte d’emploi et la volonté de changer de domicile (CA Paris, 2 octobre 1995 Loyers et copr. 1996 n°6).

Il convient donc de délivrer le préavis consécutivement à la perte d’emploi pour pouvoir bénéficier de cette mesure de faveur (Cass. 3ème civ. 24 mars 2010 n°09-10.084).

Ce n’est pas une mesure d’aide en faveur des chômeurs, mais bien une mesure d’aide à faire suivre l’évolution de sa situation professionnelle avec son habitation.

Les règles de forme sont les mêmes que pour un congé délivré avec le respect d’un préavis de 3 mois : il convient de faire parvenir au bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception ayant les mêmes mentions que cités ci-dessus auxquelles est joint un justificatif du changement de situation du locataire.

Soyez attentif !

Demande Accre – nouveau formulaire

8 juillet 2010

L’Accre est une aide pour la création ou reprise d’entreprise qui bénéficie principalement aux personnes demandeurs d’emploi ainsi qu’aux personnes bénéficiant du RSA et aux jeunes de moins de 26 ans, et de plus de 26 qui n’ont pas travaillé suffisamment longtemps pour que leur soit ouvert un droit au chômage (liste non exhaustive).

Cette aide est accordée selon certaines conditions et consiste en une exonération des charges sociales pendant une année.

Un formulaire est à adresser au Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent (soit le lieu du siège social) au moment de la déclaration d’entreprise (immatriculation) ou dans les 45 jours qui suivent.

Ce formulaire vient de changer. Il est téléchargeable sur le site du service public ainsi que sa notice explicative.

Formulaire Cerfa de demande d’Accre et Notice du formulaire Cerfa de demande d’Accre

La JEI et la JEU, un statut intéressant !

21 juin 2010

La JEI, ou la JEU sont des statuts de sociétés qui bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux pendant les 7 premières années de leur création. Des conditions sont prévues afin de pouvoir demander l’application de ce régime de faveur

1. Les conditions propres au statut de JEI et de JEU

1.1 La JEI

La loi de finances pour 2004 a créé dans son article 13 un régime fiscal et social avantageux pour les JEI (Jeunes Entreprises Innovantes). Elle a donné lieu à deux décrets d’application en date du 21 juin 2004 et du 6 octobre 2004 et à une instruction administrative en date du 21 octobre 2004. Ce régime est applicable jusqu’au 31 décembre 2013.

En application de l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts, 5 conditions doivent être remplies pour qu’une entreprise puisse bénéficier de ce régime de faveur. Ces conditions cumulatives doivent être remplies de manière continue pendant l’exercice comptable de la société, et sont vérifiées chaque année pendant les 7 premières années d’existence de la société.

La première condition est que la société soit une PME au sens du droit communautaire, c’est-à-dire employer moins de 250 personnes et réaliser soit un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros soit un total bilan inférieur à 40 millions d’euros.

La deuxième condition est que la société soit créée depuis moins de 8 ans.

La troisième condition est que la société n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou, d’une reprise de telles activités. Elle doit être nouvelle.

La quatrième condition est que la société réalise des dépenses de recherche représentant 15 % des charges totales engagées par l’entreprise en cours d’exercice à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres JEI.

La dernière condition est que la société soit indépendante : elle doit être détenue à 50% au moins par :

  • des personnes physiques,
  • des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placements à risque, des sociétés de développement régional, ou des sociétés financières d’investissements,
  • des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique,
  • Etablissement public de recherche et d’enseignement ou leur filiales.

1.2 La JEU

La loi de finance pour 2008 a créé la JEU (Jeune Entreprise Universitaire) qui obéit aux mêmes conditions et au même régime que la JEI.

Il convient de préciser les conditions supplémentaires suivantes :

La JEU doit avoir pour objet principal la valorisation des travaux de recherche.

Elle doit, par ailleurs, avoir conclu une convention avec un établissement d’enseignement supérieur fixant la nature des travaux envisagés et les modalités de leur valorisation.

Enfin, la société doit être dirigée ou détenue directement à hauteur de 25% au moins, par :

  • des étudiants,
  • des personnes titulaires de Master ou de Doctorat depuis moins de 5 ans,
  • des personnes affectées à des activités d’enseignement et de recherche.

2. Le régime de faveur de la JEI et de la JEU

2.1 Avantages fiscaux

Que l’entreprise soit soumise à l’IR ou à l’IS, il lui est accordé un avantage fiscal consistant en une exonération de 100% d’impôts sur les bénéfices pendant 3 exercices bénéficiaires, puis une exonération de 50%.

Les collectivités territoriales peuvent, si elles le décident, exonérer de contribution économique territoriale (ancienne taxe professionnelle) et de taxe foncière.

Les aides fiscales peuvent s’élever jusqu’à un plafond de 500.000 euros par période de 3 ans (montant fixé par la commission européenne jusqu’au 31 décembre 2010).

2.2 Avantages sociaux

Les JEI sont également exonérées de cotisations sociales patronales pour leurs salariés chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de Recherche & Développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, aux personnes chargées des tests pré-concurrentiels, aux mandataires sociaux relevant du régime général de la sécurité sociale.

Aucun plafond d’avantages sociaux n’a été fixé.

A lire et aussi et ça

Porter plainte

18 juin 2010

Petits trucs et astuces à savoir :

Une plainte n’est pas une main-courante : la main-courante ne permet pas de faire constater une infraction. Elle permet de faire constater des faits et de les dater par les services de polices ou de gendarmerie. Il n’y aura donc pas d’enquête.

La plainte à elle-seule ne permet pas d’être partie au procès pénal : il faut encore se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice. Il est utile de se constituer partie civile dès lors que des poursuites pénales sont engagées. Au stade de l’enquête, cela n’est pas nécessaire. Dans le cas où le Procureur de la République décide de classer l’affaire, la victime en est avertie. Elle peut encore saisir le juge de l’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile afin de vaincre l’inertie du parquet.

La plainte est généralement déposée par les victimes au sein des services de police et de gendarmerie. Cependant, il arrive que ces services refusent de prendre une plainte et ce bien qu’ils y soient obligés en vertu de l’article 15-3 du Code de procédure pénale : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent.« 

Pas d’inquiétude, il est toujours possible d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception, directement au Procureur de la République près du Tribunal de grande instance (tribunal correctionnel) du lieu de commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

Lorsque l’identité précise de l’auteur de l’infraction n’est pas connue, il s’agit d’une plainte contre x. Il convient de préciser dans la lettre portant plainte les éléments suivants :

  • l’état civil du plaignant
  • le récit des faits
  • l’infraction et son fondement légal
  • une description du préjudice
  • les documents de preuves
  • l’identité de l’auteur — lorsqu’elle est connue.

Si la plainte n’a pas été déposée immédiatement après la commission des faits, cela n’a pas d’importance, les délais pour déposer plainte sont de un an pour les contraventions, trois ans pour les délits et dix ans pour les crimes.

Déposer plainte, c’est possible.

Quand le public se soumet – en partie – au commercial !

11 juin 2010

La loi n°2010-559 du 28 mai 2010 a créé une forme particulière de société anonyme — les sociétés publiques locales (SPL) à l’article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales dont les particularités sont nombreuses bien que ces sociétés soient soumis aux dispositions du Code de commerce dans son titre relatif aux sociétés anonymes :

Actionnaires : les actionnaires sont nécessaires les collectivités territoriales et leurs groupements — communes, département, communauté d’agglomération …

Par dérogation au droit commercial qui impose un minimum de 7 actionnaires, les SPL peuvent n’être constituées que de 2 actionnaires ;

Capital social : le capital est composé uniquement de fonds publics ;

Objet social : l’objet de ces sociétés consiste à «  réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.« 

Cet objet social ne peut être réalisé que sur le territoire de leurs actionnaires et pour le compte de leurs actionnaires.

Contrôle : Outre les mesures de contrôle instituées par le droit des sociétés classiques, ces sociétés sont soumises à l’entier contrôle de la personne publique.

Parallèlement à ces sociétés, sont également instituées les SPLA (sociétés publiques locales d’aménagement), prévues à l’article L. 327-1 du Code de l’urbanisme qui suivent le même régime que les SPL à la différence de leur objet social qui est défini comme portant sur la réalisation de :

toute opération d’aménagement, d’études préalables, de toute acquisition et cession d’immeubles, toute opération de construction ou réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 300-1, toute acquisition et cession de baux commerciaux, fonds de commerce ou fonds artisanaux,l’exercice des droits de préemption et de priorité et l’action par voie d’expropriation.

Cette réforme permet d’adapter le droit français public à la législation européenne et notamment la jurisprudence « in house » ou « prestations intégrées » permettant d’échapper à la procédure stricte de mise en concurrence des marchés publics.

Vers la naissance d’un véritable statut de l’entreprise individuelle !

20 mai 2010

Souvent délaissée ou peu considérée, l’entreprise individuelle est en pleine extension, concurrençant sa proche rivale l’EURL.

La réussite d’une activité – qu’elle soit économique, industrielle, artisanale ou de service … – prend toujours les traits d’une société. Oui, mais pour un jeune entrepreneur animé d’une intuition, la création d’une société est un pari risqué et lourd à porter. C’est un engagement – tant personnel que financier. Et aujourd’hui, les engagements, on s’en méfie ! Ou tout du moins, on veut des garanties !

La simple étape de la création de la société prend un minimum de six mois. À cela, il convient de survivre dans le monde des affaires les deux premières années pour pouvoir prétendre à la considération de société viable et stable.

Face aux développements des entrepreneurs solitaires, on avait traditionnellement le choix entre la SARL dite EURL et la SASU. Bien que d’un succès certain, la SASU s’adresse davantage à une activité dont on attend une réussite rapide. Elle nécessite de bien avoir pensé son projet tant sur le plan économique que de son fonctionnement interne.

Si l’EURL apparaît bien adaptée aux jeunes qui se lancent, elle n’a que peu de succès, ne répondant pas à cette crainte que peu susciter le fait d’épouser la qualité d’associé d’une personne morale.

Les politiques développent aujourd’hui différents mécanismes, mieux adaptés aux TPE (très petites entreprises) et petites entreprises – d’autant que celles-ci n’auront recours à l’avis d’un professionnel qu’en dernier recours. Il convient de remarquer que le principal interlocuteur d’une TPE n’est pas l’avocat mais l’expert-comptable, qui bénéficie ici d’un large poids tant sur le conseil en droit des sociétés, qu’en droit fiscal ou encore qu’en droit social.

L’entreprise individuelle s’impose comme une garantie préalable de la création de société. Elle permet de tester la viabilité d’une intuition ou d’une idée en prenant un minimum de risque, de développer un marché et de s’y implanter sans avoir besoin d’investissement financier trop important.

L’entreprise individuelle recouvre plusieurs catégories : la micro-entrepise, l’autoentrepreneur et bientôt l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée).

Leurs caractéristiques communes sont qu’elles s’adressent à des personnes seules exerçant çà leur compte en leur nom propre des activités diverses générant un chiffre d’affaires plafond. La loi leur offre désormais un véritable statut juridique protecteur – que seule la société fournissait jusqu’alors.

La société unipersonnelle apparaît de plus en plus comme une entreprise individuelle arrivée à pleine maturité.

Tableau comparatif

Conseil constitutionnel n°2010-604 du 10 juin 2010 – EIRL

Une avocate, des avocats

27 avril 2010

En entrant dans la profession d’avocat, toute jeune femme que je suis, je n’avais pas idée de la difficulté d’être avocat faite femme. Bien que nos études de droit soit majoritairement féminine, nous sommes dans un milieu d’hommes, traitant avec des hommes, et s’asseyant seule femme face à toute cette virilité à la table des négociations.

Il faut être au minimum brillante pour pouvoir être simplement aperçue et peut être entendue. « Une femme ? Ce n’est pas la secrétaire ? » Et non ! C’est votre avocat!

Alors, j’ai fait comme toutes ces dames, j’ai relevé le chignon, je me suis appelée Avocat, et j’ai échangé un peu de féminité contre un masque qui se voulait plus masculin. Sans grand succès. Il y a des choses que l’on ne peut cacher : notamment notre timbre de voix, timbre aiguë et portant pour ma part, très utile dans notre profession mais tout sauf un son profond et grave se rapprochant des hommes.

Il n’y a pas si longtemps, mesdames, ont critiquait notre utérus cause de notre hystérie. Ce temps n’est pas si loin. Et il est d’autant plus difficile de se faire une place dans le milieu des affaires quand l’on est une femme.

Une seule solution : assumer notre féminité et en faire une force plutôt qu’une faiblesse.

Premier signe : relevé la tête et dire que l’on est une femme avocatE !

A lire : la Plaidoirie de Michèle BAUER, avocate à la Cour et Messaouda GACEM, avocate à la Cour.

(Re)découverte du code grégorien de droit romain !

28 janvier 2010

Information

Notre droit comme notre langue tire son origine dans la Rome antique. Le droit romain était d’une grande rigueur et d’une grande richesse et offre une vision très intéressante de l’évolution de nos systèmes juridiques.

Notamment, le code grégorien est un des premiers codes de lois connus. Si l’on mesurait son rayonnement et son importance historique, son contenu ne nous était pas accessible, faute d’en avoir de traces écrites.

Pourtant, ce code était à porter de main des chercheurs et historiens. Redécouvertes de découvertes incomprises, la compilation de parchemins donne accès en partie au code grégorien !

Lire l’article du Nouvel Obs