Articles avec le tag ‘consentement’

Les données des cartes bancaires conservées par les sites marchands

jeudi 24 mai 2012

De plus en plus, les sites marchands conservent les données des cartes bancaires des internautes. Certains, dans le cadre de contrats à exécution successive, prélèvent automatiquement à chaque échéance le montant de l’abonnement sans intervention de l’internaute. D’autres, facilitent ainsi les modalités de paiement pour des transactions ponctuelles.

Il s’agit d’une évolution de l’utilisation de la carte bancaire, initialement conçue pour des opérations uniques.

Obligation du professionnel : la déclaration auprès de la CNIL : 

La C.N.I.L. a rendu une délibération n°03-034 du 19 juin 2003 portant adoption d’une recommandation relative au stockage et à l’utilisation du numéro de carte bancaire dans le secteur de la vente à distance.

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L’organisation de loteries (jeux de hasard)

vendredi 7 octobre 2011

Les opérations commerciales : organisation de loteries

 L’organisation d’animations commerciales telles que des loteries (jeu de hasard) est une opération marketing que peuvent mettre en place les sociétés pour développer leur clientèle.

L’organisation de loteries est soumise à une lourde réglementation qui nécessite pour l’organisateur la plus grande attention.

À titre liminaire, il convient de noter que ces dispositions s’appliquent tant aux rapports entre professionnels et consommateurs que dans les rapports entre professionnels.

Textes applicables :

La loi du 21 mai 1836 modifiée par les lois n°89-421 du 23 juin 1989 et n°92-1336 du 16 décembre 1992 régissent le régime juridique des loteries.

Dans les rapports entre professionnels et consommateurs, des dispositions du Code de la consommation trouvent également à s’appliquer ; il s’agit notamment de l’article L. 121-36 du Code de la consommation.

Définition de la loterie :

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L’acte d’avocat, un nouveau moyen pour les contrats

mercredi 17 août 2011

L’acte d’avocat : pour qui, pour quoi, comment ?

Dispositions législatives

L’acte d’avocat est issu de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées qui modifie la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

L’acte d’avocat est régi par les articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Ces dispositions s’ajoutent aux obligations professionnelles des avocats rédacteurs d’acte découlant de l’article 7.2 du R.I.N. (règlement intérieur national) et de la jurisprudence (Cass. 1ère civ. 27 novembre 2008 n°07-18.142 Bull. n°267 et Cass. 1ère civ. 25 février 2010 n°09- 11.591).

Le C.N.B. (Conseil national des barreaux) a émis des recommandations aux avocats concernant cette nouvelle législation. (suite…)

Reconduire oui, mais quoi?

mardi 29 septembre 2009

Technique juridique

Reconduire un contrat, c’est faire du nouveau avec de l’ancien. C’est plus que conclure un nouvel accord, c’est autre chose que renégocier entre les mêmes parties, c’est véritablement asseoir un nouveau contrat sur son prédécesseur. Il y a une intimité entre les deux contrats qui fait que, celui qui était, transmet, à celui qui est, une partie de son contenu.

On pourrait dire qu’il y a identité de parties et identité d’objet.

Entièrement livrée à la jurisprudence, cette notion, loin de bénéficier d’un régime limpide, est soumise à débat sur son contenu. A priori privé d’instrumentum complet et indépendant (acte écrit), encore faut-il savoir ce qui est transmis.

La jurisprudence décide traditionnellement que les contrats reconduits ont le même contenu sauf en ce qui concerne leur durée et les clauses/engagements accessoires.

– Longtemps contesté – pourquoi seule la durée différerait? – aujourd’hui on admet ce principe de justice contactuelle : dans le silence des parties, si le contrat était à durée déterminée, celles-ci se verraient privées de la faculté de rompre leur engagement auquel elles n’ont pas consenti explicitement. La force obligatoire a une telle importance, qu’en matière de durée, on ne peut se satisfaire de l’implicite. Il faut un consentement exprès.

– Pour les clauses/engagements accessoires, on en revient à l’essentiel. A la substance, se débarrassant du superflux.

En 2005 la cour de cassation s’était exprimée en ces termes: « et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques » (Cass. 1ère civ. 15 novembre 2005 n°02-21.366).

Introduisant l’idée d’un contenu différent, voici qu’un nouvel arrêt vient inspirer un doute légitime sur la notion de reconduction: le 4 juin 2009, la cour de cassation indiquait que, les parties ayant consenti par silence circonstancié, le contrat avait été reconduit dans des termes identiques (Cass. 1ère civ. 4 juin 2009 n°08-14.481). Et de préciser que le prix aurait pu être renegocié.

A priori, oui, les parties sont toujours libres de renégocier un nouvel accord et d’exercer leur liberté de contracter. Mais alors, on sort de la tacite reconduction et même de la reconduction expresse.

Certains auteurs en concluent, peut-être attivement, que cet arrêt permet au contrat reconduit d’être modifié dans sa substance. Prudence à ne pas faire dire à la cour de cassation plus que ce qu’elle n’entend ! Une telle interprétation bouleverserait la notion même de reconduction !

Car, que serait un contrat reconduit débarassé à la fois de sa durée, à la fois de ses clauses accessoires et encore en plus de ses éléments substantiels ? En quoi ce contrat resterait identique ou similaire au précédent si ce n’est l’identité de parties?

Faut-il véritablement réduire la notion de contrat reconduit à un nouveau contrat entre les mêmes parties dans une sucession temporelle ininterrompue, peu importe le coeur de leur engagement? C’est le contrat qui est reconduit et non la relation entre les parties.

En tout état de cause, il faudrait une reconduction expresse et non tacite pour pouvoir renégocier les éléments substantiels. Il est à espérer que les juges ne cèdent pas à cette tentation consistant à confondre négocier un nouveau contrat et reconduire un contrat.

Le comportement face au consentement

mercredi 23 septembre 2009

Technique juridique

Le droit contracutel repose sur la volonté des parties. Et c’est bien de volonté dont il est question et non de consentement, contrairement à ce que nous y invite à penser l’article 1108 du C. civ. Cet article impose, comme condition de formation du contrat, que les parties consentent au contrat.

Il faut prendre garde à ne pas confondre les notions de consentement et de volonté. Marie Anne Frison-Roche l’illustre dans son article « Distinction entre la volonté et le consentement » :

« Il faut bien que les volontés se rencontrent pour que les consentements s’échangent ».  (suite…)