Il est interdit de cacher son visage dans les espaces publics

13 octobre 2010

Le port du voile intégral est une pratique en pleine expansion en France qui a posé la question de la liberté de cette pratique.

Le législateur a pris position et a restreint cette liberté. La loi ne porte pas seulement sur le port du voile intégral, elle porte sur le fait, pour quelques raisons que ce soit, de cacher son visage pour des femmes comme des hommes.

Il s’agit désormais d’une infraction de deuxième classe sanctionnée par 150 euros d’amende. L’article 1 dispose que « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage« . L’espace public s’entend comme les voies publiques (la rue), les lieux ouverts au public ou affectés à un service public (ce pourrait être la mairie ou un commissariat notamment). Des exceptions ont été prévues : pour des raisons de santé (les enfants de la Lune par exemple), professionnelles (on pense au pompier), de pratiques sportives (l’escrime est sauf), ou de manifestations artistiques, festives, ou traditionnelles.

Même si la loi est générale dans sa rédaction, elle visait une pratique religieuse. Or, la pratique religieuse dans les lieux de culte n’était pas mentionnée en tant que tel au titre des exceptions. C’est désormais chose faite grâce à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel : « toutefois, l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public. »

L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 proclame en effet : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.« 

Le législateur a pris cette mesure sur des motifs de sauvegarde de la sécurité publique afin de pouvoir identifier plus facilement les personnes. Le législateur se repose également sur une certaine vision de la société : « le législateur a estimé que de telles pratiques [...] méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ; qu’il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité. »

Ses motivations sont clairement destinées à répondre au développement du voile intégrale et ce quelques soient la volonté de la femme. Une autre infraction a également été instituée : sans plus être une simple contravention, le fait de contraindre une personne à dissimuler son visage est un délit passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2010-613 du 7 octobre 2010, après avoir constaté les raisons du législateur, a considéré que cette loi était conforme au bloc de constitutionnalité français « le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée.« 

L’Europe réfléchit actuellement à une législation comparable à celle de la France.

Conseil constitutionnel décision n° 2010-613

Rapport de la Commission des lois – 23 juin 2010

Les frais de recouvrement (sans titre exécutoire) sont à la charge des créanciers

12 octobre 2010

Le créancier, malheureux de ne pas se voir payer par son débiteur, doit engager des procédures de recouvrement forcé contre de son débiteur. Ces procédures sont généralement assez onéreuses.

Condition préalable : Le créancier doit détenir un titre exécutoire – titre qui lui permet de recourir à l’exécution forcée. La liste est fixée à l’article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, il s’agit :

1° Des décisions de justice et des transactions soumises au président du TGI ;

2° Des actes et jugements étrangers, sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision définitive ;

3° Les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

Or, très souvent, après avoir obtenu par exemple un jugement définitif qui arrête le montant de la créance exigible augmenté des frais de recouvrement déjà exposés, le créancier doit encore faire exécuter cette décision.

Les organismes de recouvrement adresse souvent au débiteur un récapitulatif des sommes mentionnées dans ledit titre exécutoire augmenté de leur frais de recouvrement — dont il arrive qu’il soit prohibitif.

Si le débiteur ne peut pas échapper — en principe — au paiement des sommes mentionnées dans le titre exécutoire, il ne lui revient pas de payer les frais de recouvrement de ces organismes. Ces frais sont à la charge du seul créancier.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt de principe de la 2ème Chambre Civile du 20 mai 2010 n°09-67.591 : « sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, restent à la charge de celui-ci » en application de l’article 32 al. 3 de la loi sus-mentionnée.

Le débiteur a dès lors tout intérêt à être attentif au montant exigé et à n’accepter le paiement que des sommes dues, tandis que le créancier et les organismes de recouvrement tenteront de mettre à la charge du débiteur leurs différents frais.

L’employeur aussi a des obligations envers son salarié !

7 octobre 2010

Souvent, il est question du refus de travailler du salarié. Sauf que parfois, c’est l’employeur qui refuse de donner du travail à son salarié.

La jurisprudence n’hésite pas à sanctionner les employeurs qui usent de ce moyen pour décourager leur salarié. Dans une affaire récente (Cass. soc. 14 septembre 2010 n°09-40.417), une jeune maman reprend le travail après son congé maternité. Son employeur lui notifie alors son intention de la dispenser de travail et l’invite à quitter l’entreprise. Sur ces faits, la jeune femme retourne sur son lieu de travail accompagné de son concubin pour le moins furieux. Celui-ci n’a pas hésité à proférer des menaces verbales et physiques à l’encontre de l’employeur. Celui-ci y voit une belle occasion de prononcer un licenciement pour faute grave de la jeune mère. C’était sans compter la clairvoyance des juges qui n’ont pas hésité à qualifier le licenciement d’être sans cause réelle et sérieuse.

Car l’employeur aussi a des obligations envers le salarié : il doit lui fournir du travail de bonne foi en application du contrat de travail et lui fournir les moyens nécessaires pour accomplir son travail (article L. 1.222-1 du Code du travail).

Certaines pratiques de privation de travail peuvent être qualifiées de harcèlement moral lorsqu’elles sont discriminatoires, intentionnelles et ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de telle sorte que cela porte atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale du salarié.

Salarié, ne démissionnez pas sous la pression, exigez que votre employeur respecte ses obligations !

Garde-à-vue, un avocat à quoi ça sert ?

22 septembre 2010

Chaque barreau organise à sa manière les permanences de garde-à-vue. Les avocats désignés gardent précieusement leur téléphone à porter de main pour être joignables des commissariats environnants. À Béziers la permanence de garde-à-vue dure une journée à partir de midi jusqu’au lendemain midi en binôme.

On pense que toute personne gardée à vue à droit à un avocat. Oui, sauf que très peu de personne demande à parler à un avocat. Le commissariat n’a plus de place pour accueillir les gardés-à-vue, mais une seule personne demande à vous voir, vous l’avocat. Les autres, comme vous le savez si bien en épluchant leur dossier pénal lors des audiences, ne verront pas d’avocat.

Pourquoi faudrait-il voir un avocat ? Oui, car votre client, assis penaud sur sa chaise face à vous dans une salle aux murs tristes qui manque d’aération, vous demande « Mais à quoi me servez-vous ? » On ne connaît pas son dossier, on ne peut pas le défendre, on ne peut pas l’aider à écourter la garde-à-vue, on ne peut prévenir personne… Et puis, le gardé-à-vue vous dit toujours qu’il est innocent. Il ne comprend pas.

Alors, oui, pourquoi un avocat en garde-à-vue ?

La garde-à-vue vous livre entre les mains des policiers pour une durée de 24 heures prorogeable une fois sauf exception. Vous serez auditionné par les policiers quand bon leur semblera. Nécessité d’enquête.

L’avocat est le garant de vos droits. Il vous informe de la procédure, vérifie que vous êtes bien traité, discute un peu avec vous et vous laisse seul face à l’enquête. Après quelques dizaines de minutes plus ou moins longues, vous vous en retournez.

Vous ne reverrez pas votre client, vous ne saurez pas la suite.

Mais quand il s’en retourne à sa cellule accompagné par un agent de police, attendant impatiemment il ne sait pas quoi exactement, il vous regarde, vous sourit faiblement et vous dit sincèrement « Merci ».

e-justice – Portail juridique européen

31 août 2010

Professionnels du droit et non professionnels du droit, l’Union Européenne cherche à favoriser l’accès à l’information juridique portant sur le droit européen, le droit interne des 27 Etats membres et le droit international par la mise en ligne du portail « e-justice » accessible en 22 langues.

Il contient des informations légales, judiciaires, procédurales… Appelé à s’enrichir, il facilite les recherches par la centralisation des différents sites juridiques européens et nationaux.

Les conditions de la garde-à-vue inconstitutionnelles – une petite Révolution Juridique !

31 juillet 2010

Les conditions de la garde-à-vue telles qu’appliquées en France ont été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 n°2010-14/22.

Et, c’est une petite révolution qui bouscule les lois et les projets de réforme de procédure pénale actuelle. Au poids grandissant de l’accusation incarnée en la personne du procureur de la République, se trouve réaffirmé l’importance de préserver le rôle de la défense incarnée en la personne de l’avocat. Lire la suite de cette entrée »

Changer d’habitation : préavis réduit en cas de changement dans la situation du locataire

21 juillet 2010

Locataire,si vous souhaitez changer d’habitation, sachez que la durée légale de préavis est en principe de 3 mois. Néanmoins, dans certains cas limitatif, cette durée peut être réduite à 1 mois. Sachez que ces situations sont strictement appréciées par les tribunaux.

Durée légale de préavis : 3 mois

Situation de droit commun, le délai de préavis permet au bailleur de chercher un nouveau locataire.

Il convient d’envoyer au bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant :

- la résiliation du contrat de bail conclu à la date figurant sur votre contrat — un rappel du montant du loyer et des caractéristiques essentielles peut être utile ;

- le fait que la résiliation fait courir la durée de préavis de 3 mois.

- La durée de préavis commence à courir à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par votre bailleur. Vous pouvez déjà prévoir une date effective de sortie à quelques jours près.

Cette durée est donc de 3 mois.

Sauf !

Durée réduite de préavis : 1 mois Lire la suite de cette entrée »

Demande Accre – nouveau formulaire

8 juillet 2010

L’Accre est une aide pour la création ou reprise d’entreprise qui bénéficie principalement aux personnes demandeurs d’emploi ainsi qu’aux personnes bénéficiant du RSA et aux jeunes de moins de 26 ans, et de plus de 26 qui n’ont pas travaillé suffisamment longtemps pour que leur soit ouvert un droit au chômage (liste non exhaustive).

Cette aide est accordée selon certaines conditions et consiste en une exonération des charges sociales pendant une année.

Un formulaire est à adresser au Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent (soit le lieu du siège social) au moment de la déclaration d’entreprise (immatriculation) ou dans les 45 jours qui suivent.

Ce formulaire vient de changer. Il est téléchargeable sur le site du service public ainsi que sa notice explicative.

Formulaire Cerfa de demande d’Accre et Notice du formulaire Cerfa de demande d’Accre

La JEI et la JEU, un statut intéressant !

21 juin 2010

La JEI, ou la JEU sont des statuts de sociétés qui bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux pendant les 7 premières années de leur création. Des conditions sont prévues afin de pouvoir demander l’application de ce régime de faveur. Lire la suite de cette entrée »

Porter plainte

18 juin 2010

Petits trucs et astuces à savoir :

Une plainte n’est pas une main-courante : la main-courante ne permet pas de faire constater une infraction. Elle permet de faire constater des faits et de les dater par les services de polices ou de gendarmerie. Il n’y aura donc pas d’enquête.

La plainte à elle-seule ne permet pas d’être partie au procès pénal : il faut encore se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice. Il est utile de se constituer partie civile dès lors que des poursuites pénales sont engagées. Au stade de l’enquête, cela n’est pas nécessaire. Dans le cas où le Procureur de la République décide de classer l’affaire, la victime en est avertie. Elle peut encore saisir le juge de l’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile afin de vaincre l’inertie du parquet.

La plainte est généralement déposée par les victimes au sein des services de police et de gendarmerie. Cependant, il arrive que ces services refusent de prendre une plainte et ce bien qu’ils y soient obligés en vertu de l’article 15-3 du Code de procédure pénale : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent.« 

Pas d’inquiétude, il est toujours possible d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception, directement au Procureur de la République près du Tribunal de grande instance (tribunal correctionnel) du lieu de commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

Lorsque l’identité précise de l’auteur de l’infraction n’est pas connue, il s’agit d’une plainte contre x. Il convient de préciser dans la lettre portant plainte les éléments suivants :

  • l’état civil du plaignant
  • le récit des faits
  • l’infraction et son fondement légal
  • une description du préjudice
  • les documents de preuves
  • l’identité de l’auteur — lorsqu’elle est connue.

Si la plainte n’a pas été déposée immédiatement après la commission des faits, cela n’a pas d’importance, les délais pour déposer plainte sont de un an pour les contraventions, trois ans pour les délits et dix ans pour les crimes.

Déposer plainte, c’est possible.