Le point sur les droits du salariés

11 janvier 2011
  1. Jour férié n’est pas RTT

La Cour de cassation vient de décider que : « les jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé » (Cass. soc. 26 octobre 2010 n°09-42.493).

Il convient donc d’être attentif et de bien disposer et prévoir les RTT afin d’éviter à l’employeur d’être redevable d’une indemnité compensatrices.

  1. Rappel : seuls les e-mails titrés « Personnel » échappent au regard de l’employeur !

Le droit au respect de la vie privée permet aux salariés de se protéger des regards indiscrets de l’employeur des messages reçus – mais uniquement des messages personnels. Or, les e-mails sont présumés être professionnels. Il convient donc de se protéger a priori !

La Cour de cassation statuant en Chambre social le rappelle dans un arrêt du 15 décembre 2010 n°08-42.486 : « Mais attendu que les courriers adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels« .

  1. Internet, oui mais raisonnablement

L’utilisation à des fins personnelles des connections internet de l’employeur pour une durée excessive par rapport au temps de travail est une faute grave du salarié qui justifie son licenciement pour faute grave.

Ainsi, un total de 41 heures sur un mois a-t-il été jugé excessif (Cass. soc. 18 mars 2009 n°07-44.247).

  1. Le caractère privé de Facebook

Les échanges sur Facebook sont considérés comme public sauf à en restreindre l’accès à ses seuls amis. C’est ce que vient de décider un conseil des prud’hommes de Boulogne, décision qui a vocation vraisemblablement à faire jurisprudence.

Ainsi, un compte qui permettait l’accès « aux amis des amis » a-t-il été jugé comme public. Le dénigrement de l’employeur du salarié titulaire du compte a donc été sanctionné par un licenciement pour faute grave (CPH Boulogne 19 novembre 2010 JurisData n° 2010-021303).

La SARL et le changement de gérant

11 janvier 2011

En cas de changement de gérance dans une SARL, il convient à titre préalable de vérifier :

  • si la nomination du gérant est statutaire ou non ;
  • les dispositions statutaires concernant la procédure de nomination et de changement de gérant ;
  • les causes de cessation des fonctions du gérant sortant ;
  • si le nouveau gérant est associé majoritaire de la société.

Si le gérant est nommé par les statuts, il conviendra de convoquer une assemblée générale extraordinaire. À l’inverse, si le gérant n’est pas nommé par les statuts, il conviendra de convoquer une assemblée générale ordinaire. Lire la suite de cette entrée »

Voyageur, le droit de rétraction s’envole !

22 décembre 2010

Les agences de voyage qui offrent des services tout compris entre hôtel, location de voitures, billets d’avion, repas… se multiplient sur la toile et permettent à l’internaute de choisir la formule qui lui convient le mieux en fonction du prix, des dates, des pays…

Vente en ligne, consommation de voyage, on aurait dit que le droit de rétractation, cher au consommateur devait lui être applicable. C’était sans compter la décision de la Cour de cassation du 25 novembre 2010 (Cass. 1ère civ. 25 novembre 2010 n°09-70.833 Bull.) qui considère que le droit de rétractation ne vaut pour les contrats conclus par voie électronique qui porte  sur les « services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée« .

En effet, l’article L. 121-20-4 du Code de la consommation exclu ce droit de rétractation au profit des agences de voyage. Seule est prévue par le texte la nécessité d’informer le consommateur qui souscrit un tel contrat par voie électronique. Ainsi, doit être mentionné l’absence de droit de rétractation.

Or, dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, les conditions générales de l’agence de voyage précisaient : « L’acheteur ayant réservé et/ou commandé à distance (par téléphone ou via internet), une prestation auprès de l’organisateur, ne bénéficie pas du droit de rétractation« .

Cependant, même en l’absence d’information du consommateur, le législateur n’ayant pas prévu de sanction à l’absence d’information, le consommateur ne pourra arguer de cette faute pour pouvoir rompre le contrat.

Voyageur, prudence, la souscription d’un voyage ne comprends pas de billet retour sur contrat !

Le point sur la SAS et le pouvoir de représentation

30 novembre 2010

La société par action simplifiée se caractérise par sa souplesse. La loi impose seulement que la société soit représentée par un Président. L’organisation du pouvoir est laissé à la libre appréciation des associés : nomination d’un directeur général ou des membres d’un comité de direction… En effet, l’article L. 227-5 du Code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

Récemment, la jurisprudence est venue renforcée les formalités d’organisation du pouvoir au sein de ces sociétés. Lire la suite de cette entrée »

Cybersquatting, quand le droit des marques l’emporte sur la priorité des noms de domaine

23 novembre 2010

L’internet a vu se développer une nouvelle forme de concurrence déloyale et de parasitisme très nuisible : le cybertsquatting.

Il est recommandé aux sociétés de réserver les noms de domaine dérivés à leur marque afin de lutter contre cette forme de pratique qui crée un véritable préjudice commercial, difficilement répréhensible.

Les constats d’huissier sont une aide précieuse pour prouver la contrefaçon, des mentions bien spécifiques devant être mentionnées par les huissiers, il est recommandé de faire appel aux services des spécialistes des nouvelles technologies.

Le nom de domaine, fonctionnant selon un système « premier arrivé, premier servi », les sociétés ont eu à se demander comment stopper les noms de domaine directement ou indirectement concurrent à leur marque.

Un premier moyen réside dans les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine dite procédure U.D.R.P. devant l’O.M.P.I. (organisme international de propriété intellectuelle). Cette procédure accélérée permet de faire constater une contrefaçon mais non de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Il est également possible d’agir en responsabilité, civile ou pénale, devant les tribunaux français.

La responsabilité pénale est encore peu pratiquée. La contrefaçon de marque, est un fait prévu et sanctionné par les articles L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-11-2, L. 716-13 et L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est punie par trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

Il peut également être intéressant de poursuivre le contrefacteur sur le terrain de l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur, fait prévu et sanctionné à l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, et puni par trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. En effet, lorsque le design du site est original, il est protégé à ce titre par le droit d’auteur.

Le plus souvent, c’est sur le terrain de la responsabilité civile que les parties se tourneront. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision intéressante en sa 3ème chambre 2ème section de jugement le 29 octobre 2010.

En effet, il a été décidé qu' »il importe peu que le site litigieux ait été ou non exploité, dès lors que le simple enregistrement du nom de domaine imitant une marque notoire suffit à engager la responsabilité de son auteur » et d’ajouter « il ne peut davantage être valablement soutenu qu’il conviendrait de rechercher l’existence d’un risque de confusion, dès lors que cette condition n’est pas exigée pour que l’atteinte prévue par le texte susvisé soit constituée« 

Il en résulte que l’atteinte au droit patrimonial de la marque est constituée que le site concurrent soit ou non exploité et qu’il crée ou non un risque de confusion.

Il est distingué d’une part l’atteinte à la marque (article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle) et d’autre part l’atteinte au nom de domaine (article 1382 du Code civil).

Le jugement a également sanctionné le cybersquatteur du chef de pratiques commerciales trompeuses fondées sur l’article L. 121-1 I du Code de la consommation.

L’intérêt de ce jugement est dans sa pédagogie. Il permet également d’offrir les moyens juridiques de lutter plus efficacement contre la contrefaçon sur internet interprétant la loi de façon stricte sans ajouter aucune condition probatoire.

LEGALIS.NET-TGI Paris 29 oct 2010

Il est interdit de cacher son visage dans les espaces publics

13 octobre 2010

Le port du voile intégral est une pratique en pleine expansion en France qui a posé la question de la liberté de cette pratique.

Le législateur a pris position et a restreint cette liberté. La loi ne porte pas seulement sur le port du voile intégral, elle porte sur le fait, pour quelques raisons que ce soit, de cacher son visage pour des femmes comme des hommes.

Il s’agit désormais d’une infraction de deuxième classe sanctionnée par 150 euros d’amende. L’article 1 dispose que « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage« . L’espace public s’entend comme les voies publiques (la rue), les lieux ouverts au public ou affectés à un service public (ce pourrait être la mairie ou un commissariat notamment). Des exceptions ont été prévues : pour des raisons de santé (les enfants de la Lune par exemple), professionnelles (on pense au pompier), de pratiques sportives (l’escrime est sauf), ou de manifestations artistiques, festives, ou traditionnelles.

Même si la loi est générale dans sa rédaction, elle visait une pratique religieuse. Or, la pratique religieuse dans les lieux de culte n’était pas mentionnée en tant que tel au titre des exceptions. C’est désormais chose faite grâce à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel : « toutefois, l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public. »

L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 proclame en effet : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.« 

Le législateur a pris cette mesure sur des motifs de sauvegarde de la sécurité publique afin de pouvoir identifier plus facilement les personnes. Le législateur se repose également sur une certaine vision de la société : « le législateur a estimé que de telles pratiques […] méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ; qu’il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité. »

Ses motivations sont clairement destinées à répondre au développement du voile intégrale et ce quelques soient la volonté de la femme. Une autre infraction a également été instituée : sans plus être une simple contravention, le fait de contraindre une personne à dissimuler son visage est un délit passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2010-613 du 7 octobre 2010, après avoir constaté les raisons du législateur, a considéré que cette loi était conforme au bloc de constitutionnalité français « le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée.« 

L’Europe réfléchit actuellement à une législation comparable à celle de la France.

Conseil constitutionnel décision n° 2010-613

Rapport de la Commission des lois – 23 juin 2010

Les frais de recouvrement (sans titre exécutoire) sont à la charge des créanciers

12 octobre 2010

Le créancier, malheureux de ne pas se voir payer par son débiteur, doit engager des procédures de recouvrement forcé contre de son débiteur. Ces procédures sont généralement assez onéreuses.

Condition préalable : Le créancier doit détenir un titre exécutoire – titre qui lui permet de recourir à l’exécution forcée. La liste est fixée à l’article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, il s’agit :

1° Des décisions de justice et des transactions soumises au président du TGI ;

2° Des actes et jugements étrangers, sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision définitive ;

3° Les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

Or, très souvent, après avoir obtenu par exemple un jugement définitif qui arrête le montant de la créance exigible augmenté des frais de recouvrement déjà exposés, le créancier doit encore faire exécuter cette décision.

Les organismes de recouvrement adresse souvent au débiteur un récapitulatif des sommes mentionnées dans ledit titre exécutoire augmenté de leur frais de recouvrement — dont il arrive qu’il soit prohibitif.

Si le débiteur ne peut pas échapper — en principe — au paiement des sommes mentionnées dans le titre exécutoire, il ne lui revient pas de payer les frais de recouvrement de ces organismes. Ces frais sont à la charge du seul créancier.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt de principe de la 2ème Chambre Civile du 20 mai 2010 n°09-67.591 : « sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, restent à la charge de celui-ci » en application de l’article 32 al. 3 de la loi sus-mentionnée.

Le débiteur a dès lors tout intérêt à être attentif au montant exigé et à n’accepter le paiement que des sommes dues, tandis que le créancier et les organismes de recouvrement tenteront de mettre à la charge du débiteur leurs différents frais.

L’employeur aussi a des obligations envers son salarié !

7 octobre 2010

Souvent, il est question du refus de travailler du salarié. Sauf que parfois, c’est l’employeur qui refuse de donner du travail à son salarié.

La jurisprudence n’hésite pas à sanctionner les employeurs qui usent de ce moyen pour décourager leur salarié. Dans une affaire récente (Cass. soc. 14 septembre 2010 n°09-40.417), une jeune maman reprend le travail après son congé maternité. Son employeur lui notifie alors son intention de la dispenser de travail et l’invite à quitter l’entreprise. Sur ces faits, la jeune femme retourne sur son lieu de travail accompagné de son concubin pour le moins furieux. Celui-ci n’a pas hésité à proférer des menaces verbales et physiques à l’encontre de l’employeur. Celui-ci y voit une belle occasion de prononcer un licenciement pour faute grave de la jeune mère. C’était sans compter la clairvoyance des juges qui n’ont pas hésité à qualifier le licenciement d’être sans cause réelle et sérieuse.

Car l’employeur aussi a des obligations envers le salarié : il doit lui fournir du travail de bonne foi en application du contrat de travail et lui fournir les moyens nécessaires pour accomplir son travail (article L. 1.222-1 du Code du travail).

Certaines pratiques de privation de travail peuvent être qualifiées de harcèlement moral lorsqu’elles sont discriminatoires, intentionnelles et ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de telle sorte que cela porte atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale du salarié.

Salarié, ne démissionnez pas sous la pression, exigez que votre employeur respecte ses obligations !

Garde-à-vue, un avocat à quoi ça sert ?

22 septembre 2010

Chaque barreau organise à sa manière les permanences de garde-à-vue. Les avocats désignés gardent précieusement leur téléphone à porter de main pour être joignables des commissariats environnants. À Béziers la permanence de garde-à-vue dure une journée à partir de midi jusqu’au lendemain midi en binôme.

On pense que toute personne gardée à vue à droit à un avocat. Oui, sauf que très peu de personne demande à parler à un avocat. Le commissariat n’a plus de place pour accueillir les gardés-à-vue, mais une seule personne demande à vous voir, vous l’avocat. Les autres, comme vous le savez si bien en épluchant leur dossier pénal lors des audiences, ne verront pas d’avocat.

Pourquoi faudrait-il voir un avocat ? Oui, car votre client, assis penaud sur sa chaise face à vous dans une salle aux murs tristes qui manque d’aération, vous demande « Mais à quoi me servez-vous ? » On ne connaît pas son dossier, on ne peut pas le défendre, on ne peut pas l’aider à écourter la garde-à-vue, on ne peut prévenir personne… Et puis, le gardé-à-vue vous dit toujours qu’il est innocent. Il ne comprend pas.

Alors, oui, pourquoi un avocat en garde-à-vue ?

La garde-à-vue vous livre entre les mains des policiers pour une durée de 24 heures prorogeable une fois sauf exception. Vous serez auditionné par les policiers quand bon leur semblera. Nécessité d’enquête.

L’avocat est le garant de vos droits. Il vous informe de la procédure, vérifie que vous êtes bien traité, discute un peu avec vous et vous laisse seul face à l’enquête. Après quelques dizaines de minutes plus ou moins longues, vous vous en retournez.

Vous ne reverrez pas votre client, vous ne saurez pas la suite.

Mais quand il s’en retourne à sa cellule accompagné par un agent de police, attendant impatiemment il ne sait pas quoi exactement, il vous regarde, vous sourit faiblement et vous dit sincèrement « Merci ».

e-justice – Portail juridique européen

31 août 2010

Professionnels du droit et non professionnels du droit, l’Union Européenne cherche à favoriser l’accès à l’information juridique portant sur le droit européen, le droit interne des 27 Etats membres et le droit international par la mise en ligne du portail « e-justice » accessible en 22 langues.

Il contient des informations légales, judiciaires, procédurales… Appelé à s’enrichir, il facilite les recherches par la centralisation des différents sites juridiques européens et nationaux.