Archive pour la catégorie ‘Droit’

Droit à l’oubli numérique : les bonnes pratiques à adopter L’enjeu de la vie privée

lundi 28 février 2011

De mémoire d’homme, nos informations personnelles étaient périssables et finissaient par être oubliées.

De mémoire numérique, nos données personnelles apparaissent intemporelles : la mémoire numérique stocke toute information indéfiniment au travers des générations. Aujourd’hui, il n’y aurait plus d’oubli. Qu’en est-il alors du respect de la vie privée qui se heurte à d’autres droits tels que la liberté d’expression, la liberté de la presse, la conservation des données par la société dans un but d’intérêt général ?

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 a mis en place des principes directeurs applicables au tout numérique. Sauf que cette loi n’était pas en soi suffisante : « Plus que l’absence de loi, c’est son absence d’application et d’effectivité qui serait en partie la cause de la méconnaissance par la plupart des acteurs du monde numérique (des internautes aux responsables de traitement) de leurs droits, de leurs obligations et des moyens d’action mis à leur disposition, pas toujours adaptée à la virtualité d’internet« .[1]

A l’issue d’une concertation nationale organisée par Nathalie Kosciusko-Morizet secrétaire d’Etat à la prospective et au développement de l’économie numérique, deux chartes de bonnes pratiques ont été adoptées par la secrétaire d’état et des acteurs économiques du numérique qui ont pour objectif de matérialiser les principes légaux abstraits de consentement [2], d’information [3], et d’opposition [4].

Ces chartes se veulent des lignes de conduite non contraignantes donnant une portée pratique à la loi modifiée de 1978. L’une [5] porte sur les pratiques à adopter en matière de gestion des données personnelles des internautes par les acteurs du numérique tandis que l’autre [6] organise les principes éthiques en matière de publicité ciblée afin de préserver la gratuité de l’internet financé par ces publicités. La rédaction de ces chartes a été privilégiée à la voie législative visant un effet participatif et incitatif à l’égard du secteur privé [7].

Ces deux chartes ont a cœur d’harmoniser l’heure du numérique avec le respect de la vie privée, principe mis à l’honneur alors qu’il est aujourd’hui non plus seulement malmené mais en passe d’être oublié. (suite…)

Savoir faire ses factures, un enjeu important pour les entreprises

lundi 21 février 2011

Aux termes de l’article L. 441-3 du Code de commerce, « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation » et cela, quelles que soient l’activité exercée et la nature du produit ou du service concerné. La facture est, tout à la fois, la caractérisation de la vente ou de la prestation fournie et un document de comptabilité générale. Sa réception entraîne, par exemple, l’obligation de payer à échéance.

Le législateur lui a conféré, au fil du temps, un régime juridique précis et encadré tant du point de vue de son contenu, de sa conservation que des sanctions encourues en l’absence de facturation. (suite…)

L’alcool dans la publicité – il faut savoir rester sobre !

jeudi 17 février 2011

Le législateur a voulu encadrer strictement la promotion de la publicité en matière d’alcool et la jurisprudence s’est révélée un allié précieux.

Toute l’importance de connaître la législation en la matière est révélée par la sévérité dont fait preuve la Cour de cassation.

Ainsi, dans une affaire (Cass. crim. 19 décembre 2006 n°05-87.268), les faits sont les suivants :

Trois affiches sont réalisées sur le whisky Jameson par le dessinateur de la bande dessinée Black et Mortimer : (suite…)

Les mentions obligatoires sur les flyers / tracts publicitaires

mercredi 9 février 2011

Les flyers sont des tracts publicitaires ou prospectus qu’on qualifie d’imprimés. Ils peuvent avoir un but commercial de présentation de l’activité ou des produits de son auteur. La publicité est identifiée tantôt selon son message, tantôt selon son contenu tantôt selon ses destinataires.

À ce titre, différentes mentions sont obligatoires… ou ne le sont pas. (suite…)

Le point sur les droits du salariés

mardi 11 janvier 2011
  1. Jour férié n’est pas RTT

La Cour de cassation vient de décider que : « les jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé » (Cass. soc. 26 octobre 2010 n°09-42.493).

Il convient donc d’être attentif et de bien disposer et prévoir les RTT afin d’éviter à l’employeur d’être redevable d’une indemnité compensatrices.

  1. Rappel : seuls les e-mails titrés « Personnel » échappent au regard de l’employeur !

Le droit au respect de la vie privée permet aux salariés de se protéger des regards indiscrets de l’employeur des messages reçus – mais uniquement des messages personnels. Or, les e-mails sont présumés être professionnels. Il convient donc de se protéger a priori !

La Cour de cassation statuant en Chambre social le rappelle dans un arrêt du 15 décembre 2010 n°08-42.486 : « Mais attendu que les courriers adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels« .

  1. Internet, oui mais raisonnablement

L’utilisation à des fins personnelles des connections internet de l’employeur pour une durée excessive par rapport au temps de travail est une faute grave du salarié qui justifie son licenciement pour faute grave.

Ainsi, un total de 41 heures sur un mois a-t-il été jugé excessif (Cass. soc. 18 mars 2009 n°07-44.247).

  1. Le caractère privé de Facebook

Les échanges sur Facebook sont considérés comme public sauf à en restreindre l’accès à ses seuls amis. C’est ce que vient de décider un conseil des prud’hommes de Boulogne, décision qui a vocation vraisemblablement à faire jurisprudence.

Ainsi, un compte qui permettait l’accès « aux amis des amis » a-t-il été jugé comme public. Le dénigrement de l’employeur du salarié titulaire du compte a donc été sanctionné par un licenciement pour faute grave (CPH Boulogne 19 novembre 2010 JurisData n° 2010-021303).

La SARL et le changement de gérant

mardi 11 janvier 2011

En cas de changement de gérance dans une SARL, il convient à titre préalable de vérifier :

  • si la nomination du gérant est statutaire ou non ;
  • les dispositions statutaires concernant la procédure de nomination et de changement de gérant ;
  • les causes de cessation des fonctions du gérant sortant ;
  • si le nouveau gérant est associé majoritaire de la société.

Si le gérant est nommé par les statuts, il conviendra de convoquer une assemblée générale extraordinaire. À l’inverse, si le gérant n’est pas nommé par les statuts, il conviendra de convoquer une assemblée générale ordinaire. (suite…)

Voyageur, le droit de rétraction s’envole !

mercredi 22 décembre 2010

Les agences de voyage qui offrent des services tout compris entre hôtel, location de voitures, billets d’avion, repas… se multiplient sur la toile et permettent à l’internaute de choisir la formule qui lui convient le mieux en fonction du prix, des dates, des pays…

Vente en ligne, consommation de voyage, on aurait dit que le droit de rétractation, cher au consommateur devait lui être applicable. C’était sans compter la décision de la Cour de cassation du 25 novembre 2010 (Cass. 1ère civ. 25 novembre 2010 n°09-70.833 Bull.) qui considère que le droit de rétractation ne vaut pour les contrats conclus par voie électronique qui porte  sur les « services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée« .

En effet, l’article L. 121-20-4 du Code de la consommation exclu ce droit de rétractation au profit des agences de voyage. Seule est prévue par le texte la nécessité d’informer le consommateur qui souscrit un tel contrat par voie électronique. Ainsi, doit être mentionné l’absence de droit de rétractation.

Or, dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, les conditions générales de l’agence de voyage précisaient : « L’acheteur ayant réservé et/ou commandé à distance (par téléphone ou via internet), une prestation auprès de l’organisateur, ne bénéficie pas du droit de rétractation« .

Cependant, même en l’absence d’information du consommateur, le législateur n’ayant pas prévu de sanction à l’absence d’information, le consommateur ne pourra arguer de cette faute pour pouvoir rompre le contrat.

Voyageur, prudence, la souscription d’un voyage ne comprends pas de billet retour sur contrat !

Le point sur la SAS et le pouvoir de représentation

mardi 30 novembre 2010

La société par action simplifiée se caractérise par sa souplesse. La loi impose seulement que la société soit représentée par un Président. L’organisation du pouvoir est laissé à la libre appréciation des associés : nomination d’un directeur général ou des membres d’un comité de direction… En effet, l’article L. 227-5 du Code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

Récemment, la jurisprudence est venue renforcée les formalités d’organisation du pouvoir au sein de ces sociétés. (suite…)

Cybersquatting, quand le droit des marques l’emporte sur la priorité des noms de domaine

mardi 23 novembre 2010

L’internet a vu se développer une nouvelle forme de concurrence déloyale et de parasitisme très nuisible : le cybertsquatting.

Il est recommandé aux sociétés de réserver les noms de domaine dérivés à leur marque afin de lutter contre cette forme de pratique qui crée un véritable préjudice commercial, difficilement répréhensible.

Les constats d’huissier sont une aide précieuse pour prouver la contrefaçon, des mentions bien spécifiques devant être mentionnées par les huissiers, il est recommandé de faire appel aux services des spécialistes des nouvelles technologies.

Le nom de domaine, fonctionnant selon un système « premier arrivé, premier servi », les sociétés ont eu à se demander comment stopper les noms de domaine directement ou indirectement concurrent à leur marque.

Un premier moyen réside dans les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine dite procédure U.D.R.P. devant l’O.M.P.I. (organisme international de propriété intellectuelle). Cette procédure accélérée permet de faire constater une contrefaçon mais non de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Il est également possible d’agir en responsabilité, civile ou pénale, devant les tribunaux français.

La responsabilité pénale est encore peu pratiquée. La contrefaçon de marque, est un fait prévu et sanctionné par les articles L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-11-2, L. 716-13 et L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est punie par trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

Il peut également être intéressant de poursuivre le contrefacteur sur le terrain de l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur, fait prévu et sanctionné à l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, et puni par trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. En effet, lorsque le design du site est original, il est protégé à ce titre par le droit d’auteur.

Le plus souvent, c’est sur le terrain de la responsabilité civile que les parties se tourneront. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision intéressante en sa 3ème chambre 2ème section de jugement le 29 octobre 2010.

En effet, il a été décidé qu' »il importe peu que le site litigieux ait été ou non exploité, dès lors que le simple enregistrement du nom de domaine imitant une marque notoire suffit à engager la responsabilité de son auteur » et d’ajouter « il ne peut davantage être valablement soutenu qu’il conviendrait de rechercher l’existence d’un risque de confusion, dès lors que cette condition n’est pas exigée pour que l’atteinte prévue par le texte susvisé soit constituée« 

Il en résulte que l’atteinte au droit patrimonial de la marque est constituée que le site concurrent soit ou non exploité et qu’il crée ou non un risque de confusion.

Il est distingué d’une part l’atteinte à la marque (article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle) et d’autre part l’atteinte au nom de domaine (article 1382 du Code civil).

Le jugement a également sanctionné le cybersquatteur du chef de pratiques commerciales trompeuses fondées sur l’article L. 121-1 I du Code de la consommation.

L’intérêt de ce jugement est dans sa pédagogie. Il permet également d’offrir les moyens juridiques de lutter plus efficacement contre la contrefaçon sur internet interprétant la loi de façon stricte sans ajouter aucune condition probatoire.

LEGALIS.NET-TGI Paris 29 oct 2010

Il est interdit de cacher son visage dans les espaces publics

mercredi 13 octobre 2010

Le port du voile intégral est une pratique en pleine expansion en France qui a posé la question de la liberté de cette pratique.

Le législateur a pris position et a restreint cette liberté. La loi ne porte pas seulement sur le port du voile intégral, elle porte sur le fait, pour quelques raisons que ce soit, de cacher son visage pour des femmes comme des hommes.

Il s’agit désormais d’une infraction de deuxième classe sanctionnée par 150 euros d’amende. L’article 1 dispose que « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage« . L’espace public s’entend comme les voies publiques (la rue), les lieux ouverts au public ou affectés à un service public (ce pourrait être la mairie ou un commissariat notamment). Des exceptions ont été prévues : pour des raisons de santé (les enfants de la Lune par exemple), professionnelles (on pense au pompier), de pratiques sportives (l’escrime est sauf), ou de manifestations artistiques, festives, ou traditionnelles.

Même si la loi est générale dans sa rédaction, elle visait une pratique religieuse. Or, la pratique religieuse dans les lieux de culte n’était pas mentionnée en tant que tel au titre des exceptions. C’est désormais chose faite grâce à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel : « toutefois, l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public. »

L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 proclame en effet : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.« 

Le législateur a pris cette mesure sur des motifs de sauvegarde de la sécurité publique afin de pouvoir identifier plus facilement les personnes. Le législateur se repose également sur une certaine vision de la société : « le législateur a estimé que de telles pratiques […] méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ; qu’il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité. »

Ses motivations sont clairement destinées à répondre au développement du voile intégrale et ce quelques soient la volonté de la femme. Une autre infraction a également été instituée : sans plus être une simple contravention, le fait de contraindre une personne à dissimuler son visage est un délit passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2010-613 du 7 octobre 2010, après avoir constaté les raisons du législateur, a considéré que cette loi était conforme au bloc de constitutionnalité français « le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée.« 

L’Europe réfléchit actuellement à une législation comparable à celle de la France.

Conseil constitutionnel décision n° 2010-613

Rapport de la Commission des lois – 23 juin 2010