Archive pour la catégorie ‘Droit’

Les frais de recouvrement (sans titre exécutoire) sont à la charge des créanciers

mardi 12 octobre 2010

Le créancier, malheureux de ne pas se voir payer par son débiteur, doit engager des procédures de recouvrement forcé contre de son débiteur. Ces procédures sont généralement assez onéreuses.

Condition préalable : Le créancier doit détenir un titre exécutoire – titre qui lui permet de recourir à l’exécution forcée. La liste est fixée à l’article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, il s’agit :

1° Des décisions de justice et des transactions soumises au président du TGI ;

2° Des actes et jugements étrangers, sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision définitive ;

3° Les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

Or, très souvent, après avoir obtenu par exemple un jugement définitif qui arrête le montant de la créance exigible augmenté des frais de recouvrement déjà exposés, le créancier doit encore faire exécuter cette décision.

Les organismes de recouvrement adresse souvent au débiteur un récapitulatif des sommes mentionnées dans ledit titre exécutoire augmenté de leur frais de recouvrement — dont il arrive qu’il soit prohibitif.

Si le débiteur ne peut pas échapper — en principe — au paiement des sommes mentionnées dans le titre exécutoire, il ne lui revient pas de payer les frais de recouvrement de ces organismes. Ces frais sont à la charge du seul créancier.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt de principe de la 2ème Chambre Civile du 20 mai 2010 n°09-67.591 : « sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, restent à la charge de celui-ci » en application de l’article 32 al. 3 de la loi sus-mentionnée.

Le débiteur a dès lors tout intérêt à être attentif au montant exigé et à n’accepter le paiement que des sommes dues, tandis que le créancier et les organismes de recouvrement tenteront de mettre à la charge du débiteur leurs différents frais.

L’employeur aussi a des obligations envers son salarié !

jeudi 7 octobre 2010

Souvent, il est question du refus de travailler du salarié. Sauf que parfois, c’est l’employeur qui refuse de donner du travail à son salarié.

La jurisprudence n’hésite pas à sanctionner les employeurs qui usent de ce moyen pour décourager leur salarié. Dans une affaire récente (Cass. soc. 14 septembre 2010 n°09-40.417), une jeune maman reprend le travail après son congé maternité. Son employeur lui notifie alors son intention de la dispenser de travail et l’invite à quitter l’entreprise. Sur ces faits, la jeune femme retourne sur son lieu de travail accompagné de son concubin pour le moins furieux. Celui-ci n’a pas hésité à proférer des menaces verbales et physiques à l’encontre de l’employeur. Celui-ci y voit une belle occasion de prononcer un licenciement pour faute grave de la jeune mère. C’était sans compter la clairvoyance des juges qui n’ont pas hésité à qualifier le licenciement d’être sans cause réelle et sérieuse.

Car l’employeur aussi a des obligations envers le salarié : il doit lui fournir du travail de bonne foi en application du contrat de travail et lui fournir les moyens nécessaires pour accomplir son travail (article L. 1.222-1 du Code du travail).

Certaines pratiques de privation de travail peuvent être qualifiées de harcèlement moral lorsqu’elles sont discriminatoires, intentionnelles et ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de telle sorte que cela porte atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale du salarié.

Salarié, ne démissionnez pas sous la pression, exigez que votre employeur respecte ses obligations !

Garde-à-vue, un avocat à quoi ça sert ?

mercredi 22 septembre 2010

Chaque barreau organise à sa manière les permanences de garde-à-vue. Les avocats désignés gardent précieusement leur téléphone à porter de main pour être joignables des commissariats environnants. À Béziers la permanence de garde-à-vue dure une journée à partir de midi jusqu’au lendemain midi en binôme.

On pense que toute personne gardée à vue à droit à un avocat. Oui, sauf que très peu de personne demande à parler à un avocat. Le commissariat n’a plus de place pour accueillir les gardés-à-vue, mais une seule personne demande à vous voir, vous l’avocat. Les autres, comme vous le savez si bien en épluchant leur dossier pénal lors des audiences, ne verront pas d’avocat.

Pourquoi faudrait-il voir un avocat ? Oui, car votre client, assis penaud sur sa chaise face à vous dans une salle aux murs tristes qui manque d’aération, vous demande « Mais à quoi me servez-vous ? » On ne connaît pas son dossier, on ne peut pas le défendre, on ne peut pas l’aider à écourter la garde-à-vue, on ne peut prévenir personne… Et puis, le gardé-à-vue vous dit toujours qu’il est innocent. Il ne comprend pas.

Alors, oui, pourquoi un avocat en garde-à-vue ?

La garde-à-vue vous livre entre les mains des policiers pour une durée de 24 heures prorogeable une fois sauf exception. Vous serez auditionné par les policiers quand bon leur semblera. Nécessité d’enquête.

L’avocat est le garant de vos droits. Il vous informe de la procédure, vérifie que vous êtes bien traité, discute un peu avec vous et vous laisse seul face à l’enquête. Après quelques dizaines de minutes plus ou moins longues, vous vous en retournez.

Vous ne reverrez pas votre client, vous ne saurez pas la suite.

Mais quand il s’en retourne à sa cellule accompagné par un agent de police, attendant impatiemment il ne sait pas quoi exactement, il vous regarde, vous sourit faiblement et vous dit sincèrement « Merci ».

Les conditions de la garde-à-vue inconstitutionnelles – une petite Révolution Juridique !

samedi 31 juillet 2010

Les conditions de la garde-à-vue telles qu’appliquées en France ont été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 n°2010-14/22.

Et, c’est une petite révolution qui bouscule les lois et les projets de réforme de procédure pénale actuelle. Au poids grandissant de l’accusation incarnée en la personne du procureur de la République, se trouve réaffirmé l’importance de préserver le rôle de la défense incarnée en la personne de l’avocat. (suite…)

Changer d’habitation : préavis réduit en cas de changement dans la situation du locataire

mercredi 21 juillet 2010

Locataire,si vous souhaitez changer d’habitation, sachez que la durée légale de préavis est en principe de 3 mois. Néanmoins, dans certains cas limitatif, cette durée peut être réduite à 1 mois. Sachez que ces situations sont strictement appréciées par les tribunaux.

Durée légale de préavis : 3 mois

Situation de droit commun, le délai de préavis permet au bailleur de chercher un nouveau locataire.

Il convient d’envoyer au bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant :

– la résiliation du contrat de bail conclu à la date figurant sur votre contrat — un rappel du montant du loyer et des caractéristiques essentielles peut être utile ;

– le fait que la résiliation fait courir la durée de préavis de 3 mois.

– La durée de préavis commence à courir à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par votre bailleur. Vous pouvez déjà prévoir une date effective de sortie à quelques jours près.

Cette durée est donc de 3 mois.

Sauf !

Durée réduite de préavis : 1 mois (suite…)

Demande Accre – nouveau formulaire

jeudi 8 juillet 2010

L’Accre est une aide pour la création ou reprise d’entreprise qui bénéficie principalement aux personnes demandeurs d’emploi ainsi qu’aux personnes bénéficiant du RSA et aux jeunes de moins de 26 ans, et de plus de 26 qui n’ont pas travaillé suffisamment longtemps pour que leur soit ouvert un droit au chômage (liste non exhaustive).

Cette aide est accordée selon certaines conditions et consiste en une exonération des charges sociales pendant une année.

Un formulaire est à adresser au Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent (soit le lieu du siège social) au moment de la déclaration d’entreprise (immatriculation) ou dans les 45 jours qui suivent.

Ce formulaire vient de changer. Il est téléchargeable sur le site du service public ainsi que sa notice explicative.

Formulaire Cerfa de demande d’Accre et Notice du formulaire Cerfa de demande d’Accre

La JEI et la JEU, un statut intéressant !

lundi 21 juin 2010

La JEI, ou la JEU sont des statuts de sociétés qui bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux pendant les 7 premières années de leur création. Des conditions sont prévues afin de pouvoir demander l’application de ce régime de faveur. (suite…)

Porter plainte

vendredi 18 juin 2010

Petits trucs et astuces à savoir :

Une plainte n’est pas une main-courante : la main-courante ne permet pas de faire constater une infraction. Elle permet de faire constater des faits et de les dater par les services de polices ou de gendarmerie. Il n’y aura donc pas d’enquête.

La plainte à elle-seule ne permet pas d’être partie au procès pénal : il faut encore se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice. Il est utile de se constituer partie civile dès lors que des poursuites pénales sont engagées. Au stade de l’enquête, cela n’est pas nécessaire. Dans le cas où le Procureur de la République décide de classer l’affaire, la victime en est avertie. Elle peut encore saisir le juge de l’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile afin de vaincre l’inertie du parquet.

La plainte est généralement déposée par les victimes au sein des services de police et de gendarmerie. Cependant, il arrive que ces services refusent de prendre une plainte et ce bien qu’ils y soient obligés en vertu de l’article 15-3 du Code de procédure pénale : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent.« 

Pas d’inquiétude, il est toujours possible d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception, directement au Procureur de la République près du Tribunal de grande instance (tribunal correctionnel) du lieu de commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

Lorsque l’identité précise de l’auteur de l’infraction n’est pas connue, il s’agit d’une plainte contre x. Il convient de préciser dans la lettre portant plainte les éléments suivants :

  • l’état civil du plaignant
  • le récit des faits
  • l’infraction et son fondement légal
  • une description du préjudice
  • les documents de preuves
  • l’identité de l’auteur — lorsqu’elle est connue.

Si la plainte n’a pas été déposée immédiatement après la commission des faits, cela n’a pas d’importance, les délais pour déposer plainte sont de un an pour les contraventions, trois ans pour les délits et dix ans pour les crimes.

Déposer plainte, c’est possible.

Quand le public se soumet – en partie – au commercial !

vendredi 11 juin 2010

La loi n°2010-559 du 28 mai 2010 a créé une forme particulière de société anonyme — les sociétés publiques locales (SPL) à l’article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales dont les particularités sont nombreuses bien que ces sociétés soient soumis aux dispositions du Code de commerce dans son titre relatif aux sociétés anonymes :

Actionnaires : les actionnaires sont nécessaires les collectivités territoriales et leurs groupements — communes, département, communauté d’agglomération …

Par dérogation au droit commercial qui impose un minimum de 7 actionnaires, les SPL peuvent n’être constituées que de 2 actionnaires ;

Capital social : le capital est composé uniquement de fonds publics ;

Objet social : l’objet de ces sociétés consiste à  » réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.« 

Cet objet social ne peut être réalisé que sur le territoire de leurs actionnaires et pour le compte de leurs actionnaires.

Contrôle : Outre les mesures de contrôle instituées par le droit des sociétés classiques, ces sociétés sont soumises à l’entier contrôle de la personne publique.

Parallèlement à ces sociétés, sont également instituées les SPLA (sociétés publiques locales d’aménagement), prévues à l’article L. 327-1 du Code de l’urbanisme qui suivent le même régime que les SPL à la différence de leur objet social qui est défini comme portant sur la réalisation de :

toute opération d’aménagement, d’études préalables, de toute acquisition et cession d’immeubles, toute opération de construction ou réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 300-1, toute acquisition et cession de baux commerciaux, fonds de commerce ou fonds artisanaux,l’exercice des droits de préemption et de priorité et l’action par voie d’expropriation.

Cette réforme permet d’adapter le droit français public à la législation européenne et notamment la jurisprudence « in house » ou « prestations intégrées » permettant d’échapper à la procédure stricte de mise en concurrence des marchés publics.

Vers la naissance d’un véritable statut de l’entreprise individuelle !

jeudi 20 mai 2010

Souvent délaissée ou peu considérée, l’entreprise individuelle est en pleine extension, concurrençant sa proche rivale l’EURL.

La réussite d’une activité – qu’elle soit économique, industrielle, artisanale ou de service … – prend toujours les traits d’une société. Oui, mais pour un jeune entrepreneur animé d’une intuition, la création d’une société est un pari risqué et lourd à porter. C’est un engagement – tant personnel que financier. Et aujourd’hui, les engagements, on s’en méfie ! Ou tout du moins, on veut des garanties !

La simple étape de la création de la société prend un minimum de six mois. À cela, il convient de survivre dans le monde des affaires les deux premières années pour pouvoir prétendre à la considération de société viable et stable.

Face aux développements des entrepreneurs solitaires, on avait traditionnellement le choix entre la SARL dite EURL et la SASU. Bien que d’un succès certain, la SASU s’adresse davantage à une activité dont on attend une réussite rapide. Elle nécessite de bien avoir pensé son projet tant sur le plan économique que de son fonctionnement interne.

Si l’EURL apparaît bien adaptée aux jeunes qui se lancent, elle n’a que peu de succès, ne répondant pas à cette crainte que peu susciter le fait d’épouser la qualité d’associé d’une personne morale.

Les politiques développent aujourd’hui différents mécanismes, mieux adaptés aux TPE (très petites entreprises) et petites entreprises – d’autant que celles-ci n’auront recours à l’avis d’un professionnel qu’en dernier recours. Il convient de remarquer que le principal interlocuteur d’une TPE n’est pas l’avocat mais l’expert-comptable, qui bénéficie ici d’un large poids tant sur le conseil en droit des sociétés, qu’en droit fiscal ou encore qu’en droit social.

L’entreprise individuelle s’impose comme une garantie préalable de la création de société. Elle permet de tester la viabilité d’une intuition ou d’une idée en prenant un minimum de risque, de développer un marché et de s’y implanter sans avoir besoin d’investissement financier trop important.

L’entreprise individuelle recouvre plusieurs catégories : la micro-entrepise, l’autoentrepreneur et bientôt l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée).

Leurs caractéristiques communes sont qu’elles s’adressent à des personnes seules exerçant çà leur compte en leur nom propre des activités diverses générant un chiffre d’affaires plafond. La loi leur offre désormais un véritable statut juridique protecteur – que seule la société fournissait jusqu’alors.

La société unipersonnelle apparaît de plus en plus comme une entreprise individuelle arrivée à pleine maturité.

Tableau comparatif

Conseil constitutionnel n°2010-604 du 10 juin 2010 – EIRL